Sur les moyens réunis :
Attendu que la société GIARD International a procédé, le 1er mars 1984, au licenciement économique de Mme X... en lui octroyant l'indemnité légale de licenciement ; qu'estimant avoir droit à une indemnité d'un montant plus élevé calculé sur la base des dispositions de la convention collective de travail en sucrerie, en sucrerie-distillerie et en raffinerie, elle a saisi la juridiction prud'homale ; qu'elle fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Cateau, 12 novembre 1984) de l'avoir déboutée de sa demande, au motif que la convention collective ne lui était pas applicable, alors que, d'une part, l'exigence d'un écrit n'étant réservée qu'au contrat à durée déterminée, il ne pouvait lui être reproché de n'avoir pas produit un contrat faisant référence à ladite convention, qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en admettant que l'application de la convention collective pouvait dépendre du " déplacement des salariés " et ainsi l'exclure de son bénéfice au seul motif de son affectation au siège de l'entreprise, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, encore, qu'en considérant que ce n'était qu'en " quelques circonstances " que les dispositions de la convention collective lui avaient été appliquées, le conseil de prud'hommes n'a pas fait une juste appréciation des faits de la cause ; et alors, enfin, qu'il n'a pas répondu à ses conclusions sur le champ d'application de la convention collective et n'a pas tenu compte d'un projet de contrat la concernant établi par l'employeur ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la société Giard International n'était pas légalement soumise à la convention collective invoquée et relevé qu'elle n'en avait fait application à certains de ses salariés qu'en raison de leur détachement à l'étranger et des termes de leur contrat y faisant référence, a pu estimer, sans encourir les griefs des moyens et abstraction faite du motif surabondant critiqué par le premier, que le seul fait qu'elle ait, en quelques circonstances, accordé à Mme X... des avantages prévus par ladite convention était insuffisant pour qu'il puisse en être déduit qu'elle avait entendu la faire bénéficier de l'ensemble de ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi