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27/04/1988 | FRANCE | N°85-44768

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1988, 85-44768


Sur les moyens réunis :

Attendu que la société GIARD International a procédé, le 1er mars 1984, au licenciement économique de Mme X... en lui octroyant l'indemnité légale de licenciement ; qu'estimant avoir droit à une indemnité d'un montant plus élevé calculé sur la base des dispositions de la convention collective de travail en sucrerie, en sucrerie-distillerie et en raffinerie, elle a saisi la juridiction prud'homale ; qu'elle fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Cateau, 12 novembre 1984) de l'avoir déboutée de sa demande, au motif que la convent

ion collective ne lui était pas applicable, alors que, d'une part, l'...

Sur les moyens réunis :

Attendu que la société GIARD International a procédé, le 1er mars 1984, au licenciement économique de Mme X... en lui octroyant l'indemnité légale de licenciement ; qu'estimant avoir droit à une indemnité d'un montant plus élevé calculé sur la base des dispositions de la convention collective de travail en sucrerie, en sucrerie-distillerie et en raffinerie, elle a saisi la juridiction prud'homale ; qu'elle fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Cateau, 12 novembre 1984) de l'avoir déboutée de sa demande, au motif que la convention collective ne lui était pas applicable, alors que, d'une part, l'exigence d'un écrit n'étant réservée qu'au contrat à durée déterminée, il ne pouvait lui être reproché de n'avoir pas produit un contrat faisant référence à ladite convention, qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en admettant que l'application de la convention collective pouvait dépendre du " déplacement des salariés " et ainsi l'exclure de son bénéfice au seul motif de son affectation au siège de l'entreprise, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, encore, qu'en considérant que ce n'était qu'en " quelques circonstances " que les dispositions de la convention collective lui avaient été appliquées, le conseil de prud'hommes n'a pas fait une juste appréciation des faits de la cause ; et alors, enfin, qu'il n'a pas répondu à ses conclusions sur le champ d'application de la convention collective et n'a pas tenu compte d'un projet de contrat la concernant établi par l'employeur ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la société Giard International n'était pas légalement soumise à la convention collective invoquée et relevé qu'elle n'en avait fait application à certains de ses salariés qu'en raison de leur détachement à l'étranger et des termes de leur contrat y faisant référence, a pu estimer, sans encourir les griefs des moyens et abstraction faite du motif surabondant critiqué par le premier, que le seul fait qu'elle ait, en quelques circonstances, accordé à Mme X... des avantages prévus par ladite convention était insuffisant pour qu'il puisse en être déduit qu'elle avait entendu la faire bénéficier de l'ensemble de ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-44768
Date de la décision : 27/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Convention non obligatoire entre les parties - Application de fait - Application partielle

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Convention non obligatoire entre les parties - Application de fait - Contrat de travail se référant à cette convention

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Convention non obligatoire entre les parties - Application de fait - Application aux seuls salariés de l'entreprise détachés à l'étranger - Portée

Le conseil de prud'hommes qui constate qu'un employeur n'est pas légalement soumis à une convention collective et relève qu'il n'en a fait application à certains de ses salariés qu'en raison de leur détachement à l'étranger et des termes de leur contrat y faisant référence, peut estimer que le seul fait qu'il ait, en quelques circonstances, accordé à une salariée ne remplissant pas ces conditions, des avantages prévues par ladite convention, est insuffisant pour qu'il puisse en être déduit qu'il a entendu faire bénéficier l'intéressée de l'ensemble de ses dispositions .


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes du Cateau, 12 décembre 1984

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1970-05-27 Bulletin 1970, V, n° 359 (2), p. 292 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre sociale, 1970-06-24 Bulletin 1970, V, n° 437, p. 356 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 avr. 1988, pourvoi n°85-44768, Bull. civ. 1988 V N° 252 p. 165
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 252 p. 165

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Combes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.44768
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