Sur le premier moyen :
Vu l'article 1er-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966 ;
Attendu que le contrat de crédit bail immobilier prévoit, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles sa résiliation pourra, le cas échéant, intervenir à la demande du preneur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1984) que la Compagnie financière pour la location d'immeubles industriels et commerciaux, dite LOCINDUS, a consenti à la société de Signalisation automobile, dite SEIMA, un contrat de crédit bail immobilier stipulant qu'en cas de résiliation pour quelque cause que ce soit à la demande du preneur avant l'expiration du terme de la convention, le preneur sera redevable à la société bailleresse d'une indemnité égale au cumul des loyers révisés restant à courir jusqu'au terme du bail ;
Attendu que pour débouter la société SEIMA de sa demande en annulation du contrat, l'arrêt retient qu'en raison de l'existence de cette clause, le contrat de crédit bail répond aux exigences de l'article 1er-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que sous le couvert d'une clause de résiliation anticipée à la demande du preneur, la stipulation dont s'agit tend à l'exécution de toutes les clauses du contrat, supposé non résilié, dans le seul intérêt du crédit bailleur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens