La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/1988 | FRANCE | N°87-91579

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 avril 1988, 87-91579


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Lucio,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz en date du 19 novembre 1987 qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement italien, a donné un avis partiellement favorable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 200, 218 du Code de procédure pénale, de l'article 10 de la Convention européenne d'extradition, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt ne permet pas à la Cour de Cassation de

s'assurer qu'il a été délibéré en secret par les seuls magistrats composant ...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Lucio,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz en date du 19 novembre 1987 qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement italien, a donné un avis partiellement favorable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 200, 218 du Code de procédure pénale, de l'article 10 de la Convention européenne d'extradition, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer qu'il a été délibéré en secret par les seuls magistrats composant la chambre d'accusation sur la demande d'extradition de X... présentée par le Gouvernement italien et que celui-ci satisfait dès lors en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon l'article 200 du Code de procédure pénale, lorsque les débats sont terminés, la chambre d'accusation délibère sans, qu'en aucun cas, le procureur général, les parties, leurs conseils et le greffier puissent être présents ; que la preuve de l'accomplissement de cette formalité doit résulter des énonciations mêmes de l'arrêt ;
Attendu que l'arrêt attaqué ne comporte aucune mention sur ce point, fût-ce sous forme du visa de l'article 200 du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les prescriptions ci-dessus rappelées ont été observées et que l'arrêt attaqué satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz en date du 19 novembre 1987,
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-91579
Date de la décision : 26/04/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION - Chambre d'accusation - Procédure - Délibération - Régularité - Arrêt - Mentions obligatoires

CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Procédure - Délibération - Régularité - Arrêt - Mentions obligatoires

Selon l'article 200 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation délibère sans qu'en aucun cas le procureur général, les parties, leurs conseils et le greffier puissent être présents. La preuve de l'accomplissement de cette formalité doit résulter des énonciations de l'arrêt, fût-ce sous forme du visa de l'article 200 susvisé.


Références :

Code de procédure pénale 200, 218

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre d'accusation), 19 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 avr. 1988, pourvoi n°87-91579, Bull. crim. criminel 1988 N° 176 p. 456
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 176 p. 456

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Milleville
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.91579
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award