REJET du pourvoi formé par :
- l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Bas-Rhin,
contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 1987, qui a relaxé Guy X... du chef des poursuites engagées contre lui pour application de sanctions pécuniaires à des employés.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 122-40, L. 122-42, L. 152-1-3 et L. 611-10 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite fondée sur l'application à deux salariés de son entreprise de sanctions pécuniaires et a débouté l'organisation demanderesse de ses demandes, à cet égard ;
" aux motifs adoptés des premiers juges que, selon procès-verbal dressé le 30 avril 1985 par l'inspecteur du Travail, deux salariés de la société Delattre-Levivier avaient fait l'objet le 26 mars 1985, après convocation à un entretien préalable, d'une mesure sanctionnant leur insuffisance professionnelle, sous la forme d'une suppression de l'augmentation conjoncturelle de salaires accordée aux salariés non cadres, à partir du 1er mars 1985 ; que le directeur de l'entreprise n'avait contesté ni sa responsabilité pénale ni la matérialité des faits ainsi reprochés ;
" et aux motifs que l'octroi de l'augmentation de salaire litigieuse n'avait aucun caractère obligatoire ; que l'application de cette augmentation à la plupart des salariés n'obligeait pas l'employeur à la généraliser ; qu'un refus d'augmentation n'entre ni dans les prévisions de l'article L. 122-40 ni L. 122-42 du Code du travail ; que la mesure litigieuse n'affecte pas la rémunération du salarié dans la mesure où elle ne la modifie pas et, notamment, ne la diminue pas ;
" alors que la suppression d'une augmentation conjoncturelle de salaires accordée à l'ensemble des salariés, pour sanctionner une insuffisance professionnelle, constitue bien une mesure prise à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, qui affecte immédiatement et exclusivement la rémunération de l'intéressé et constitue ainsi une sanction pécuniaire ; qu'en décidant autrement, en refusant de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L. 122-42 du Code du travail ;
" alors, surtout, que les juges du fond ne pouvaient ainsi, sans en donner de motif, écarter l'aveu du prévenu, constaté tant par procès-verbal de l'inspecteur du Travail fondant la poursuite que devant l'officier de police judiciaire au cours de l'enquête et devant les premiers juges, reconnaissant sa volonté de sanctionner pécuniairement les deux salariés intéressés " ;
Attendu qu'aux termes de l'arrêt attaqué et du jugement à l'exposé des faits duquel il se réfère, la société Delattre-Levivier a décidé d'une " augmentation conjoncturelle de salaires accordée aux salariés non cadres à partir du 1er mars 1985 " ; que cependant il était spécifié que " celle-ci ne constituait pas un droit acquis et qu'un comportement professionnel insuffisant exposait à sa réduction ou à sa suppression " ; qu'à l'initiative du prévenu, " deux salariés ont fait l'objet le 26 mars 1985, après convocation à un entretien préalable, d'une mesure sanctionnant leur insuffisance professionnelle, sous la forme d'un refus de ladite augmentation ;
Attendu que, pour relaxer X... du chef de l'infraction précitée, la Cour relève que " l'octroi de l'augmentation de salaire litigieuse n'avait aucun caractère obligatoire " ; que son application " à la plupart des salariés n'obligeait pas l'employeur à la généraliser " ; que cette mesure " n'affectait pas " la rémunération du salarié dans la mesure où elle ne la modifiait pas et, notamment, ne la diminuait pas " ; qu'enfin " si l'employeur (avait) procédé dans les formes analogues à celles prévues à l'article L. 122-41, ceci ne (pouvait) avoir pour conséquence de conférer à la mesure contestée le caractère d'une sanction disciplinaire " ;
Que par ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, n'est pas constitutif d'une sanction pécuniaire prohibée par l'article L. 122-42 du Code du travail le refus par l'employeur d'accorder une augmentation de salaire à certains employés, quand bien même ce refus serait motivé par la considération de leur qualité professionnelle, estimée insuffisante ;
Et attendu qu'en sa seconde branche le moyen, sous couleur d'une méconnaissance de la force probante des procès-verbaux des inspecteurs du Travail, se borne à tenter de remettre en discussion les éléments de preuve contradictoirement débattus devant les juges du fond ; qu'il doit, dès lors être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.