La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/1988 | FRANCE | N°87-83511

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 avril 1988, 87-83511


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Ginette, épouse Y...,
contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 1987, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué

a fixé à 248 000, 38 francs le préjudice corporel subi le 20 novembre 1978 par...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Ginette, épouse Y...,
contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 1987, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé à 248 000, 38 francs le préjudice corporel subi le 20 novembre 1978 par Mme Z..., présumée absente par décision du juge des tutelles du 9 juillet 1981, et condamné Mme Y..., responsable de l'accident, à payer à Mme A..., ès qualités de représentant de Mme Z..., la somme de 185 000 francs outre les intérêts de droit et celle de 2 000 francs pour frais irrépétibles ;
" aux motifs que la victime, même présumée absente, a nécessairement intérêt à voir réparer son préjudice ; que la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour réparer le préjudice ; que la victime était âgée de 51 ans et sans profession, qu'elle a subi les séquelles d'un traumatisme crânien, d'une fracture de dix côtes avec hémothorax droit et d'une fracture de l'humérus droit, que l'expert a fixé la durée de l'incapacité totale temporaire du 20 novembre 1978 au 19 novembre 1979, à 22 % le taux de l'incapacité permanente partielle, a qualifié d'important le pretium doloris, de très léger le préjudice esthétique ; que la CPAM a déboursé la somme de 48 000, 38 francs pour les soins médicaux et pharmaceutiques ; qu'il convient d'homologuer le rapport de l'expert ;
" alors que l'évaluation du dommage consécutif à un accident corporel doit être faite par les juges du fond d'après l'état de la victime au jour où ils rendent leur décision ; qu'ainsi la Cour ne pouvait se borner à homologuer un rapport d'expertise établi sept ans auparavant, en faisant abstraction du degré de probabilité du décès de la victime disparue depuis plus de six ans et présumée absente par jugement du juge des tutelles depuis près de six ans " ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 112 à 121 du Code civil ;
Attendu que la réparation du préjudice subi par la victime d'une infraction ne peut, lorsque cette victime est présumée absente, être demandée par son représentant que pour la période antérieure à la date à laquelle elle a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'Andréa Z... a été victime d'un accident de la circulation dont Ginette Y..., reconnue coupable de blessures involontaires, a été déclarée entièrement responsable ; qu'après dépôt d'un rapport d'expertise médicale concluant notamment que la partie civile, dont les blessures étaient consolidées, demeurait atteinte d'une incapacité permanente de travail de 22 %, Mme Z... a cessé de paraître à son domicile ; que le juge des tutelles a constaté qu'elle était présumée absente et a désigné sa fille, Mme A..., pour la représenter dans l'exercice de ses droits ;
Attendu que Mme A..., agissant ès qualités, a fait assigner Mme Y... devant la juridiction correctionnelle pour voir homologuer le rapport d'expertise et condamner la défenderesse à réparer les divers chefs de dommages subis par sa mère ; qu'elle a en particulier réclamé une somme de 176 000 francs au titre de l'incapacité permanente partielle ; que la juridiction du second degré a alloué 132 000 francs de ce chef au motif que la victime était âgée de 51 ans à la date du sinistre et que, " même présumée absente ", elle avait " nécessairement intérêt à voir réparer son préjudice " ;
Mais attendu que, si les juges avaient la faculté d'allouer des indemnités correspondant aux dommages subis par la victime jusqu'à la date de sa disparition, ils ne pouvaient en revanche, faute de preuve de sa survie, accueillir la demande de réparation du préjudice découlant de l'incapacité permanente de travail pour la période postérieure à cette date ; qu'il leur appartenait en conséquence de limiter cette réparation à la période comprise entre la consolidation des blessures et la disparition de Mme Z..., sauf à réserver le droit de celle-ci à une indemnisation complémentaire pour le cas où elle viendrait à reparaître ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 29 mai 1987, mais seulement en ce qu'il a fixé à 132 000 francs l'indemnité allouée du chef de l'incapacité permanente de travail de la victime, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-83511
Date de la décision : 26/04/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime présumée absente - Réparation limitée à la période antérieure à la disparition

La réparation du préjudice subi par la victime d'une infraction ne peut, lorsque cette victime est présumée absente, être demandée par son représentant que pour la période antérieure à la date à laquelle elle a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie, par le représentant d'une personne dont la présomption d'absence avait été déclarée, d'une demande de réparation du préjudice antérieurement causé à cette personne par un délit de blessures involontaires, alloue notamment au demandeur ès qualités une indemnité pour incapacité permanente partielle de travail, sans limiter cette indemnité à la période antérieure à la disparition de la victime


Références :

Code civil 112 et suivants, 121, 1382
Code de procédure pénale 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre correctionnelle), 29 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 avr. 1988, pourvoi n°87-83511, Bull. crim. criminel 1988 N° 173 p. 449
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 173 p. 449

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Bret et de Lanouvelle, M. Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.83511
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award