Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 20 octobre 1986) qu'alors que la société à responsabilité limitée Vosgienne du bâtiment (SOVABAT) était en cours de constitution, M. X... a conclu un contrat de main-d'oeuvre temporaire avec la société Universal bâtiment industrie (société UBI) ; que la société UBI a demandé le règlement de ses factures à M. X... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer personnellement les sommes réclamées, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dès lors qu'il n'avait pas été recherché si les associés avaient ou n'avaient pas décidé de reprendre de tels engagements, l'article 26 du décret du 23 mars 1967 a été violé ; alors que, d'autre part, en raison des constatations de l'arrêt selon lesquelles les factures avaient été établies au nom de la SOVABAT, tandis que la requête en injonction de payer avait été dirigée contre M. X..., le refus d'admettre que celui-ci avait agi pour le compte de la SOVABAT constitue une violation de l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 et de l'article 26 du décret du 23 mars 1967 ; et alors, enfin, que le procès-verbal ayant relaté que l'acte notarié de constitution de la SOVABAT, en date du 1er juillet 1978, devait régulariser une activité ayant commencé rétroactivement le 1er février 1978, c'est-à-dire à une date antérieure de plusieurs mois aux factures litigieuses, l'article 1134 du Code civil a été violé ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce à juste titre que, s'il résulte de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits, cette reprise, selon l'article 26 du décret du 23 mars 1967 relatif aux sociétés à responsabilité limitée, ne peut intervenir par la signature des statuts que si l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résultait pour la société est présenté aux associés avant la signature des statuts et si cet état est annexé aux statuts ; qu'elle constate que les engagements que M. X... avait pris avec la société UBI n'avaient pas été " dénoncés " aux associés et que l'état des actes qu'il avait accomplis n'avait pas été annexé aux statuts en vue de leur reprise ; qu'elle en a exactement déduit, hors toute dénaturation, que les engagements pris par M. X... devaient rester à sa charge personnelle ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi