Attendu que, le 6 décembre 1980, la Caisse de garantie de la FNAIM a retiré sa garantie financière à la société Synger, Dulac et Lasserre (SDL), qui assurait les fonctions de syndic de la copropriété du ..., et a fait procéder aux formalités de publicité prévues par les articles 44 à 48 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; que, le 22 décembre de la même année, le tribunal de commerce à désigné M. X... en qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la société SDL et que celui-ci, par lettre du 10 mars 1981, a produit auprès de la Caisse de garantie de la FNAIM pour une somme de 7 millions de francs, " sauf à parfaire ou à diminuer ", au titre des sommes non représentées par la société SDL et par une autre société de gestion immobilière dont il était également l'administrateur judiciaire provisoire ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que, par ce moyen, la Caisse de garantie de la FNAIM soutient que M. X..., représentant légal de la société SDL, n'aurait pas eu qualité pour faire valoir, à sa propre encontre, les droits et garanties de la copropriété ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'il entrait dans les attributions de l'administrateur judiciaire d'une société syndic d'une copropriété de produire pour le compte du syndicat des copropriétaires auprès de l'organisme de garantie ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen du même pourvoi : (sans intérêt) ;
Rejette les deux premiers moyens du pourvoi principal ;
Sur le pourvoi provoqué formé par le syndicat des copropriétaires du ... :
Attendu que ce pourvoi est sans objet dès lors que les deux premiers moyens du pourvoi principal sont rejetés ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi provoqué ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la caisse de garantie de la FNAIM à payer une somme de 52 542,47 francs au syndicat des copropriétaires du ..., l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que la société SDL en était redevable à cette copropriété et que la FNAIM ne discutait pas le principe de sa garantie ;
Attendu, cependant, que, dans ses conclusions d'appel déposées le 11 avril 1986, la Caisse de garantie de la FNAIM contestait expressément son obligation en soutenant que la somme litigieuse correspondait à un versement fait au syndic après l'expiration de la garantie ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce que la Caisse de garantie de la FNAIM a été condamnée à payer la somme de 52 542,47 francs au syndicat des copropriétaires du ..., l'arrêt rendu, le 20 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles