REJET du pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 1987, qui a élevé à 500 francs par jour de retard le montant de l'astreinte initialement fixée à 100 francs par arrêt de ladite Cour, en date du 4 avril 1978 l'ayant condamné, pour infraction à la législation sur les permis de construire, à une amende ainsi qu'à la mise en conformité de la construction litigieuse.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 764 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 569 du Code de procédure pénale et L. 480-5 et suivants du Code de l'urbanisme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert des pièces de procédure que par un précédent arrêt du 4 avril 1978, Eric X... a été condamné pour infraction à la législation sur les permis de construire à une amende ainsi qu'à la mise en conformité de la construction litigieuse avec les prescriptions de la réglementation en vigueur dans un délai de six mois sous astreinte de 100 francs par jour de retard ; que, par suite du rejet, le 28 novembre 1978, du pourvoi formé, cette décision est devenue définitive ; que, l'exécution n'étant pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, relevé le montant de l'astreinte ;
Attendu que, pour écarter l'exception de prescription, les juges se bornent à énoncer que les mesures prévues par les articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme présentent le caractère de réparations civiles ;
Attendu que la Cour de Cassation, qui a le pouvoir de substituer un motif de pur droit à un motif erroné ou inopérant sur lequel se fonde une décision attaquée et de justifier ainsi ladite décision, est en mesure, dans la présente espèce, de dire que la cour d'appel ne pouvait que rejeter cette exception ; qu'en effet l'astreinte dont peut être assorti l'ordre de mise en conformité d'une construction irrégulièrement édifiée, constitue non une réparation civile mais une mesure comminatoire qui est destinée à contraindre à exécution le débiteur d'une obligation de faire et qui, selon l'article L. 480-7, alinéa 2, du Code de l'urbanisme, court jusqu'au jour où l'ordre sera complétement exécuté ;
D'où il suit que les moyens réunis ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.