Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 322-2 et R. 322-1 du Code du travail, 5 et 6 de la convention du 24 février 1981, 1134 du Code civil et de la violation de l'arrêté du 11 août 1980 :
Attendu que la convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi (FNE) conclue le 24 février 1981 au bénéfice des salariés âgés, licenciés pour motif économique, entre, d'une part, la société automobiles Peugeot, et, d'autre part, le ministre du Travail, prévoyait que l'entreprise verserait au FNE une somme égale à 12 % du salaire de référence, tant pour son compte qu'au titre de la participation des salariés, celle-ci étant égale à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité de départ ; que M. X..., qui avait adhéré à cette convention et aurait pu prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement, dont la différence avec l'indemnité de départ aurait été plus élevée que le montant de la contribution à verser au FNE, a réclamé à la société automobiles Peugeot, qui ne lui avait versé que l'indemnité de départ, le solde de cette indemnité conventionnelle ;
Attendu que la société automobiles Peugeot fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 14 février 1986) d'avoir accueilli cette demande, alors, d'une part, que ni l'arrêté du 11 août 1980 ni la convention du 24 février 1981 ne prévoient de plafond à la contribution individuelle du salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'arrêté du 11 août 1980 et la convention du 24 février 1981 ; et alors, d'autre part, qu'en adhérant à la convention FNE, le salarié avait renoncé définitivement à son indemnité de licenciement et au bénéfice des dispositions de la convention collective des cadres de la métallurgie relatives au montant de cette indemnité ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à verser à son salarié, qui avait opté pour la convention FNE, un complément d'indemnité de licenciement conformément à la convention collective, la cour d'appel a méconnu les obligations nées de la convention FNE et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt a exactement décidé que la participation du salarié sur son indemnité conventionnelle appelée à venir en déduction de la contribution versée par l'employeur au titre de chaque salarié est plafonnée au montant de cette contribution et que la renonciation du salarié à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à la convention collective et l'indemnité de départ était limitée au montant de cette participation ;
Qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi