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21/04/1988 | FRANCE | N°86-41635

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1988, 86-41635


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 322-2 et R. 322-1 du Code du travail, 5 et 6 de la convention du 24 février 1981, 1134 du Code civil et de la violation de l'arrêté du 11 août 1980 :

Attendu que la convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi (FNE) conclue le 24 février 1981 au bénéfice des salariés âgés, licenciés pour motif économique, entre, d'une part, la société automobiles Peugeot, et, d'autre part, le ministre du Travail, prévoyait que l'entreprise verserait au FNE une somme égale à 12 % du salaire de référence, tant

pour son compte qu'au titre de la participation des salariés, celle-ci é...

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 322-2 et R. 322-1 du Code du travail, 5 et 6 de la convention du 24 février 1981, 1134 du Code civil et de la violation de l'arrêté du 11 août 1980 :

Attendu que la convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi (FNE) conclue le 24 février 1981 au bénéfice des salariés âgés, licenciés pour motif économique, entre, d'une part, la société automobiles Peugeot, et, d'autre part, le ministre du Travail, prévoyait que l'entreprise verserait au FNE une somme égale à 12 % du salaire de référence, tant pour son compte qu'au titre de la participation des salariés, celle-ci étant égale à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité de départ ; que M. X..., qui avait adhéré à cette convention et aurait pu prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement, dont la différence avec l'indemnité de départ aurait été plus élevée que le montant de la contribution à verser au FNE, a réclamé à la société automobiles Peugeot, qui ne lui avait versé que l'indemnité de départ, le solde de cette indemnité conventionnelle ;

Attendu que la société automobiles Peugeot fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 14 février 1986) d'avoir accueilli cette demande, alors, d'une part, que ni l'arrêté du 11 août 1980 ni la convention du 24 février 1981 ne prévoient de plafond à la contribution individuelle du salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'arrêté du 11 août 1980 et la convention du 24 février 1981 ; et alors, d'autre part, qu'en adhérant à la convention FNE, le salarié avait renoncé définitivement à son indemnité de licenciement et au bénéfice des dispositions de la convention collective des cadres de la métallurgie relatives au montant de cette indemnité ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à verser à son salarié, qui avait opté pour la convention FNE, un complément d'indemnité de licenciement conformément à la convention collective, la cour d'appel a méconnu les obligations nées de la convention FNE et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt a exactement décidé que la participation du salarié sur son indemnité conventionnelle appelée à venir en déduction de la contribution versée par l'employeur au titre de chaque salarié est plafonnée au montant de cette contribution et que la renonciation du salarié à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à la convention collective et l'indemnité de départ était limitée au montant de cette participation ;

Qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-41635
Date de la décision : 21/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de rupture - Convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi - Adhésion du salarié - Effets - Indemnité conventionnelle de licenciement diminuée du montant de la participation du salarié au Fonds national de l'emploi

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Fonds national de l'emploi - Convention d'allocation spéciale applicable au salarié - Effets - Droit du salarié à percevoir l'indemnité conventionnelle de licenciement sous déduction de sa participation au Fonds national de l'emploi

En adhérant à une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi, qui prévoit le versement par l'employeur, d'une contribution, tant pour son compte qu'au titre de la participation des salariés, celle-ci étant égale à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité de départ, le salarié ne renonce à percevoir l'indemnité conventionnelle de licenciement, qui lui est due, que dans la limite du montant de sa participation .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 14 février 1986

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1986-02-19 Bulletin 1986, V, n° 12, p. 9 (rejet) ;

Chambre sociale, 1988-01-14 Bulletin 1988, V, n° 38, p. 23 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 avr. 1988, pourvoi n°86-41635, Bull. civ. 1988 V N° 246 p. 160
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 246 p. 160

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Valdès
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, M. Capron .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.41635
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