Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-43.677, 85-43.678, 85-43.679, 85-43.680, 85-43.681, 85-43-682 et 85-43.683 ;
Sur le moyen unique, commun aux sept pourvois, pris de la violation des articles 1134, 1156, 1158 et 1162 du Code civil :
Vu les accords d'entreprises concernant la société Messier Fonderie d'Arudy en date des 1er octobre 1979 et 1er février 1983 ;
Attendu qu'un accord d'entreprise signé le 1er octobre 1979 au sein de la société Messier Fonderie d'Arudy prévoyait dans l'alinéa 7 de l'article 29 intitulé " Droit syndical " que trois heures par mois seraient accordées aux délégués du personnel suppléants pour leur permettre de préparer la réunion des délégués après le dépôt du cahier des revendications ; que cette convention régulièrement dénoncée a été remplacée par un nouvel accord signé le 1er février 1983 dont l'article 27, consacré au " Droit syndical ", ne contenait plus la disposition susvisée mais énonçait dans son premier alinéa que " la société prend l'engagement non seulement de respecter la législation en vigueur mais, en outre, de considérer des avantages supérieurs à la loi et déjà accordés comme acquis " ;
Attendu que pour accueillir la demande des délégués du personnel suppléants, tendant au paiement des trois heures supplémentaires par mois, les arrêts attaqués, après avoir relevé que l'article 27 du nouveau texte intitulé " Droit syndical " traite dans son deuxième alinéa d'une question intéressant les délégués du personnel, ont décidé que la disposition d'ordre général relative aux avantages acquis contenue dans le premier alinéa et à laquelle aucune clause du nouvel accord n'apporte de restriction devait s'appliquer aussi bien aux représentants du personnel qu'aux délégués syndicaux ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 34 de l'accord d'entreprise du 1er octobre 1979, " en cas de résiliation, la société ne serait plus tenue de maintenir les avantages supérieurs à ceux résultant des textes légaux ou conventionnels en vigueur à ce moment, selon les modalités suivantes... article 29 - droit syndical, non maintenu dans son intégralité sauf le 1er et le 5e alinéas " ;
Attendu que le nouvel accord du 1er février 1983 ne contient plus, dans son article 27 intitulé " Droit syndical ", que les dispositions prévues aux alinéas 1er et 5 de l'ancien accord ; qu'en conséquence, l'attribution de trois heures supplémentaires aux délégués du personnel suppléants résultant de l'alinéa 7 de l'accord du 1er octobre 1979, cet avantage ne pouvait pas être maintenu après la résiliation de cette convention ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 21 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen