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20/04/1988 | FRANCE | N°87-11193

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 avril 1988, 87-11193


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme Y... qui, à pied, traversait une rue, a été mortellement blessée par le cyclomoteur piloté par le mineur Puccio ; que M. X... et son épouse née Y... ont assigné en réparation de leur préjudice, les parents du mineur et l

es Assurances générales de France ; que le Fonds de garantie automobile et la cai...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme Y... qui, à pied, traversait une rue, a été mortellement blessée par le cyclomoteur piloté par le mineur Puccio ; que M. X... et son épouse née Y... ont assigné en réparation de leur préjudice, les parents du mineur et les Assurances générales de France ; que le Fonds de garantie automobile et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes sont intervenus à l'instance ;

Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande en retenant à la charge de Mme Y... l'existence d'une faute inexcusable qui avait été la cause exclusive de l'accident, l'arrêt énonce que la victime avait entrepris la traversée de la chaussée dans une agglomération, alors que les feux de signalisation lui en faisaient une interdiction absolue et que sa vue était masquée aux usagers de la route par un véhicule en stationnement et, au surplus, en regardant dans le sens opposé à la circulation ;

Qu'en l'état de ces énonciations, d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-11193
Date de la décision : 20/04/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Piéton - Faute - Faute inexcusable - Traversée de la chaussée - Feux de signalisation l'interdisant (non)

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Traversée de la chaussée - Feux de signalisation l'interdisant (non)

CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Traversée de la chaussée - Feux de signalisation l'interdisant

Seule est inexcusable au sens de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (arrêt n° 1, arrêt n° 2) . Par suite n'est pas inexcusable la faute du piéton qui, sans être poussé par une impérieuse nécessité, a traversé de façon soudaine une route nationale sans regarder s'il arrivait des véhicules et s'est jeté sur l'un d'eux (arrêt n° 1) . De même, n'est pas inexcusable la faute du piéton qui a entrepris la traversée de la chaussée dans une agglomération, alors que les feux de signalisation lui en faisaient une interdiction absolue et que sa vue était masquée aux usagers de la route par un véhicule en stationnement, et, au surplus, en regardant dans le sens opposé à la circulation (arrêt n° 2)


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 novembre 1986

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1987-11-12 Bulletin 1987, II, n° 222, p. 124 (cassation) ;

Chambre civile 2, 1987-11-12 Bulletin 1987, II, n° 223, p. 124 (rejet). (2°). Chambre civile 2, 1987-07-20 Bulletin 1987, II, n° 160 (9), p. 90 (cassation) ;

Chambre civile 2, 1987-07-20 Bulletin 1987, II, n° 160 (10), p. 90 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 avr. 1988, pourvoi n°87-11193, Bull. civ. 1988 II N° 86 p. 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 86 p. 44

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Vigroux (arrêt n° 1) M. Chabrand (arrêt n° 2)
Avocat(s) : Avocats :M. Gauzès, la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet (arrêt n° 1), MM. Choucroy, Coutard (arrêt n° 2) .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.11193
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