Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que dans une agglomération, M. Djemli A...
Y..., qui, à pied, traversait la chaussée, fut heurté et mortellement blessé par l'automobile de Mme Z... ; que sa mère, Mme X...
B..., a assigné Mme Z... ainsi que son assureur, le Groupe Drouot, en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour débouter Mme X...
B... de sa demande en retenant à la charge de la victime une faute inexcusable, l'arrêt énonce que celle-ci, sans être poussée par une impérieuse nécessité, a traversé de façon soudaine une route nationale sans regarder s'il arrivait des véhicules et s'est jetée sur celui de Mme Z... ;
Qu'en l'état de ces énonciations, d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée