La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/1988 | FRANCE | N°87-10763

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 avril 1988, 87-10763


Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que dans une agglomération, M. Djemli A...
Y..., qui, à pied, traversait la chaussée, fut heurté et mortellement blessé par l'automobile de Mme Z... ; que sa mère, Mme X...
B..., a assigné Mme Z... ainsi que son assureur, le Groupe Drouot, en r

éparation de son préjudice ;

Attendu que pour débouter Mme X...
B... de sa demande...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que dans une agglomération, M. Djemli A...
Y..., qui, à pied, traversait la chaussée, fut heurté et mortellement blessé par l'automobile de Mme Z... ; que sa mère, Mme X...
B..., a assigné Mme Z... ainsi que son assureur, le Groupe Drouot, en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour débouter Mme X...
B... de sa demande en retenant à la charge de la victime une faute inexcusable, l'arrêt énonce que celle-ci, sans être poussée par une impérieuse nécessité, a traversé de façon soudaine une route nationale sans regarder s'il arrivait des véhicules et s'est jetée sur celui de Mme Z... ;

Qu'en l'état de ces énonciations, d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-10763
Date de la décision : 20/04/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Piéton - Faute - Faute inexcusable - Traversée de la chaussée - Traversée d'une route nationale - Traversée sans précaution (non)

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Traversée de la chaussée - Traversée d'une route nationale - Traversée sans précaution (non)

CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Traversée de la chaussée - Traversée d'une route nationale sans précaution

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Piéton - Faute - Faute inexcusable - Traversée de la chaussée - Feux de signalisation l'interdisant (non)

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Traversée de la chaussée - Feux de signalisation l'interdisant (non)

CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Traversée de la chaussée - Feux de signalisation l'interdisant

Seule est inexcusable au sens de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (arrêt n° 1, arrêt n° 2) . Par suite n'est pas inexcusable la faute du piéton qui, sans être poussé par une impérieuse nécessité, a traversé de façon soudaine une route nationale sans regarder s'il arrivait des véhicules et s'est jeté sur l'un d'eux (arrêt n° 1) . De même, n'est pas inexcusable la faute du piéton qui a entrepris la traversée de la chaussée dans une agglomération, alors que les feux de signalisation lui en faisaient une interdiction absolue et que sa vue était masquée aux usagers de la route par un véhicule en stationnement, et, au surplus, en regardant dans le sens opposé à la circulation (arrêt n° 2)


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 novembre 1985

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1987-11-12 Bulletin 1987, II, n° 222, p. 124 (cassation) ;

Chambre civile 2, 1987-11-12 Bulletin 1987, II, n° 223, p. 124 (rejet). (2°). Chambre civile 2, 1987-07-20 Bulletin 1987, II, n° 160 (9), p. 90 (cassation) ;

Chambre civile 2, 1987-07-20 Bulletin 1987, II, n° 160 (10), p. 90 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 avr. 1988, pourvoi n°87-10763, Bull. civ. 1988 II N° 86 p. 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 86 p. 44

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Vigroux (arrêt n° 1) M. Chabrand (arrêt n° 2)
Avocat(s) : Avocats :M. Gauzès, la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet (arrêt n° 1), MM. Choucroy, Coutard (arrêt n° 2) .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10763
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award