Sur le moyen unique :
Vu l'article 1184 du Code civil, ensemble l'article 161 de la loi du 1er juin 1924 ;
Attendu qu'en vertu du second de ces textes, s'il n'y a pas eu d'objection contre la procédure de saisie immobilière ou si les objections élevées ont été définitivement écartées, l'adjudicataire est tenu de remplir ses obligations et le débiteur ou le tiers détenteur de délaisser l'immeuble ; qu'il en résulte que, sauf stipulation contraire du cahier des charges, l'obligation de l'adjudicataire de payer le prix et celle du débiteur ou du tiers détenteur de libérer les lieux sont corrélatives et d'exécution simultanée ;
Attendu qu'en énonçant, pour justifier l'expulsion de M. X... de l'immeuble adjugé aux consorts Y... malgré le non-paiement du prix d'adjudication, que l'action en expulsion n'était pas liée à ce paiement, la cour d'appel (Colmar, 7 octobre 1985) a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz