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20/04/1988 | FRANCE | N°86-17398

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 avril 1988, 86-17398


Sur les deux moyens réunis :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 juillet 1986), que la société Delor, maître de l'ouvrage, qui avait fait construire des chais par MM. Jacques et Pierre X..., architectes, et par plusieurs entreprises dont la société Bois précontraint, et qui avait assigné ces locateurs d'ouvrage en réparation de désordres survenus après qu'elle eût pris possession, a, en cause d'appel, par convention du 30 septembre 1982, vendu lesdits chais à la société Consortium vinicole de Bordeaux et de la Gironde (CVBG) ; que, se prévalant de cette conven

tion, la société CVBG est intervenue à l'instance pour obtenir réparati...

Sur les deux moyens réunis :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 juillet 1986), que la société Delor, maître de l'ouvrage, qui avait fait construire des chais par MM. Jacques et Pierre X..., architectes, et par plusieurs entreprises dont la société Bois précontraint, et qui avait assigné ces locateurs d'ouvrage en réparation de désordres survenus après qu'elle eût pris possession, a, en cause d'appel, par convention du 30 septembre 1982, vendu lesdits chais à la société Consortium vinicole de Bordeaux et de la Gironde (CVBG) ; que, se prévalant de cette convention, la société CVBG est intervenue à l'instance pour obtenir réparation des malfaçons ;

Attendu que la société CVBG fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable dans cette demande alors, selon le moyen, " que, premièrement, l'action en garantie décennale se transmet de plein droit à l'acquéreur de l'immeuble ; qu'en déclarant irrecevable l'intervention de la société CVBG, laquelle avait pour objet d'agir en responsabilité décennale à l'encontre de MM. Jacques et Pierre X... et de la société Le Bois précontraint, quand elle constate que la société CVBG avait acquis de la société Delor le chai où étaient apparus les désordres, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil, alors que, deuxièmement, hormis le cas où il n'invoque la convention que comme un simple fait juridique, le tiers ne peut pas, pour agir ou pour défendre, opposer au contractant une convention à laquelle il n'a pas été partie ; qu'en permettant dès lors à MM. Jacques et Pierre X... et à la société Le Bois précontraint d'opposer à la société CVBG les termes du contrat de vente que cette société avait conclu avec la société Delor, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil, alors que, troisièmement, des termes du contrat de vente du 30 septembre 1982, il ressort que " la société CVBG se réserve... le droit d'intervenir le cas échéant dans ces procédures (les instances intentées par le vendeur à l'encontre des architectes et entrepreneurs) " ; qu'en déclarant irrecevable, en raison des termes du contrat de vente du 30 septembre 1982, l'intervention de la société CVBG dans le litige opposant la société Delor aux architectes et à l'entrepreneur, la cour d'appel, qui a dénaturé la convention qui lui était soumise, a violé l'article 1134 du Code civil, alors que, quatrièmement, du moment qu'elle résulte d'un acte qui manifeste, de la part de son auteur, la volonté de renoncer, la renonciation peut toujours être tacite ; qu'en affirmant dès lors que la recevabilité de l'intervention de la société CVBG nécessitait la renonciation expresse de la société Delor aux droits qu'elle tenait de la vente du 30 septembre 1982, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, alors que, cinquièmement, la renonciation résulte de tous les actes qui manifestent sans équivoque, de la part de leur auteur, la volonté de renoncer ; qu'il ressort des écritures de la société Delor qu'elle ne réclamait pas la réparation du préjudice dont la société CVBG demandait, pour sa part, la réparation ; qu'il en ressort, également, que la société Delor ne formulait aucune objection à l'encontre des conclusions de la société CVBG, lesquelles sollicitaient l'allocation de cette réparation ; qu'en affirmant, dans de telles conditions, que la société Delor n'avait pas renoncé à son droit de demander, contre MM. Y... et

Pierre X... et à la société Le Bois précontraint, la réparation du préjudice dont la société CVBG demandait la réparation, la cour d'appel a, une nouvelle fois, violé l'article 1134 du Code civil, alors que, sixièmement, la société Delor énonçait, dans ses conclusions d'appel, " qu'il est bien entendu que ces demandes (les siennes) ne concernent que les désordres survenus avant la vente, la CVBG étant seule titulaire de l'action en garantie décennale au titre des désordres apparus ou réparés postérieurement tant du fait de la loi que du fait de la subrogation incluse dans l'acte " ; qu'en affirmant, dans ces conditions, que la société Delor n'avait pas renoncé à son droit de demander, contre MM. Jacques et Pierre X... et à la société Le Bois précontraint, la réparation du préjudice qui était résulté des désordres survenus dans le chai, et dont la société CVBG réclamait la réparation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, et alors que, septièmement, l'action en garantie décennale se transmet de plein droit à l'acquéreur de l'immeuble ; qu'en faisant dépendre la recevabilité de l'intervention que la société CVBG, acquéreur du chai, avait formée afin d'agir en garantie décennale à l'encontre de MM. Jacques et Pierre X..., architectes, et de la société Le Bois précontraint, entrepreneur, de la subrogation de cette société dans les droits de la société Delor, vendeur du chai, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil " ;

Mais attendu que l'arrêt qui retient, sans dénaturer la convention du 30 septembre 1982 constituant à l'égard de toutes les parties un élément de détermination de l'objet du litige, que la société Delor et la société CVBG étaient convenues de laisser au vendeur le bénéfice des actions en cours, l'acquéreur étant subrogé dans ses droits seulement " pour tout vice pouvant apparaître postérieurement à la vente ", et qui constate que la cour d'appel n'était saisie d'aucun désordre procédant d'un vice nouveau, a décidé à bon droit, aucune fraude n'étant invoquée, que la société CVBG était irrecevable à demander réparation des désordres objets de la demande, alors que la société Delor en poursuivait de son côté réparation, sans opposition des locateurs d'ouvrage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-17398
Date de la décision : 20/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Action en garantie - Bénéficiaire - Maître de l'ouvrage ayant vendu l'immeuble - Clause stipulant que le vendeur conservera le bénéfice des actions en cours - Effet

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard des tiers - Malfaçons - Action en réparation par les acquéreurs de l'immeuble - Clause stipulant que le vendeur conservera le bénéfice des actions en cours - Effet

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Effets - Effets à l'égard des tiers - Effet relatif des conventions - Architecte entrepreneur - Responsabilité de l'architecte - Malfaçons - Action en réparation - Action intentée par les acquéreurs de l'immeuble

En l'état d'un contrat de vente d'un immeuble atteint de désordres stipulant que le vendeur conservera le bénéfice des actions en cours, l'acquéreur étant subrogé dans ses droits seulement " pour tout vice pouvant apparaître postérieurement à la vente ", la cour d'appel, saisie par cet acquéreur sur le fondement de la garantie décennale en réparation de désordres ne procédant pas d'un vice nouveau décide à bon droit, en application du contrat de vente qui constitue à l'égard de toutes les parties un élément de détermination de l'objet du litige, et aucune faute n'étant invoquée, que l'acquéreur est irrecevable à demander réparation des désordres objets de sa demande alors que le vendeur en poursuit de son côté réparation sans opposition des locateurs d'ouvrage .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 avr. 1988, pourvoi n°86-17398, Bull. civ. 1988 III N° 76 p. 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 III N° 76 p. 44

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :Mme Ezratty
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Paulot
Avocat(s) : Avocats :M. Capron, la SCP Peignot et Garreau, Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, la SCP Martin-Martinière et Ricard, M. Parmentier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.17398
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