Vu l'article L. 16 du Code électoral ;
Attendu que l'inscription d'un électeur sur la liste électorale d'une commune crée, en faveur de son droit à y être maintenu, une présomption qui a pour effet de mettre à la charge des contestants la preuve que l'électeur intéressé a cessé de remplir les conditions requises pour être inscrit ;
Attendu que pour ordonner la radiation de Mme Nadine Z... épouse A... de la liste électorale de la commune de Théoule-sur-Mer, le jugement attaqué, rendu sur le recours de MM. Johannes Y..., René B..., Jean-Pierre C... et Mme Raymonde X..., tiers électeurs retient que Mme A... invoque le bénéfice du principe de la permanence de la liste mais n'en justifie pas ;
Qu'en renversant ainsi la charge de la preuve, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 février 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Antibes