La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/1988 | FRANCE | N°88-60307

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 avril 1988, 88-60307


Vu l'article L. 16 du Code électoral ;

Attendu que l'inscription d'un électeur sur la liste électorale d'une commune crée, en faveur de son droit à y être maintenu, une présomption qui a pour effet de mettre à la charge des contestants la preuve que l'électeur intéressé a cessé de remplir les conditions requises pour être inscrit ;

Attendu que pour ordonner la radiation de Mme Nadine Z... épouse A... de la liste électorale de la commune de Théoule-sur-Mer, le jugement attaqué, rendu sur le recours de MM. Johannes Y..., René B..., Jean-Pierre C... et Mme Raymon

de X..., tiers électeurs retient que Mme A... invoque le bénéfice du principe...

Vu l'article L. 16 du Code électoral ;

Attendu que l'inscription d'un électeur sur la liste électorale d'une commune crée, en faveur de son droit à y être maintenu, une présomption qui a pour effet de mettre à la charge des contestants la preuve que l'électeur intéressé a cessé de remplir les conditions requises pour être inscrit ;

Attendu que pour ordonner la radiation de Mme Nadine Z... épouse A... de la liste électorale de la commune de Théoule-sur-Mer, le jugement attaqué, rendu sur le recours de MM. Johannes Y..., René B..., Jean-Pierre C... et Mme Raymonde X..., tiers électeurs retient que Mme A... invoque le bénéfice du principe de la permanence de la liste mais n'en justifie pas ;

Qu'en renversant ainsi la charge de la preuve, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 février 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Antibes


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-60307
Date de la décision : 19/04/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Liste électorale - Permanence - Portée

ELECTIONS - Liste électorale - Permanence - Maintien sur les listes - Présomption de régularité

L'inscription d'un électeur sur la liste électorale d'une commune crée, en faveur de son droit à y être maintenu, une présomption qui a pour effet de mettre à la charge des contestants la preuve que l'électeur intéressé a cessé de remplir les conditions requises pour être inscrit .


Références :

Code électoral 16

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cannes, 08 février 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1984-04-19 Bulletin 1984, II, n° 45, p. 46 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 avr. 1988, pourvoi n°88-60307, Bull. civ. 1988 II N° 85 p. 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 85 p. 44

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:88.60307
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award