La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/1988 | FRANCE | N°87-11210

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 avril 1988, 87-11210


Sur le moyen unique :

Vu l'article 720 du Code général des impôts ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, les dispositions fiscales applicables aux mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle sont étendues à toute convention à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que la société Editions Jean-Claude X... (société X...) a acquis, par contrat du 25 août 1977 de la société

Editions Champ libre le droit d'éditer en format de livre de poche tous les titres parus d...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 720 du Code général des impôts ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, les dispositions fiscales applicables aux mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle sont étendues à toute convention à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que la société Editions Jean-Claude X... (société X...) a acquis, par contrat du 25 août 1977 de la société Editions Champ libre le droit d'éditer en format de livre de poche tous les titres parus dans la collection " Chute Libre " moyennant un prix forfaitaire de 300 000 francs ; que l'administration des Impôts, estimant que cette cession relevait des dispositions de l'article 720 du Code général des impôts, a émis un avis de mise en recouvrement des droits proportionnels ;

Attendu que, pour rejeter l'opposition de la société à l'avis de mise en recouvrement, le jugement retient que le contrat litigieux emportait l'interdiction implicite pour le cédant de publier les titres cédés sous le format du livre de poche et que cette convention devait s'analyser comme la cession par les Editions Champ libre d'une partie de l'activité dont elles étaient détentrices, qu'elles l'aient ou non effectivement exercée ;

Attendu, cependant, que le jugement a constaté que les Editions Champ libre s'étaient bornées à autoriser les Editions Jean-Claude X... à reproduire sous un certain format les ouvrages qu'elles éditaient ; d'où il suit que la convention litigieuse ne permettait aucune succession au sens de l'article 720 susvisé et que le tribunal, en statuant ainsi qu'il l'a fait, a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 novembre 1986, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-11210
Date de la décision : 19/04/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Convention permettant d'exercer une fonction occupée par un précédent titulaire - Contrat d'édition - Autorisation par l'éditeur de la reproduction d'ouvrages sous un certain format (non)

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Contrat d'édition - Autorisation par l'éditeur de la reproduction d'ouvrages sous un certain format - Droits de mutation - Assujettissement (non)

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Convention permettant d'exercer une fonction occupée par un précédent titulaire - Identité des activités successives - Nécessité

Une société ayant acquis d'un éditeur le droit d'éditer en format de livre de poche tous les titres parus dans une certaine collection, les juges du fond ne peuvent, pour rejeter l'opposition de la société à l'avis de mise en recouvrement émis par l'administration des Impôts estimant que cette cession relevait des dispositions de l'article 720 du Code général des impôts, retenir que le contrat litigieux emportait l'interdiction implicite pour le cédant de publier les titres cédés sous le format du livre de poche et que cette convention devait s'analyser comme la cession par le cédant d'une partie de l'activité dont il était détenteur, qu'il l'ait ou non effectivement exercée, alors qu'ils avaient constaté que le cédant s'était borné à autoriser l'acquéreur à reproduire sous un certain format les ouvrages qu'il éditait, d'où il résultait que la convention ne permettait aucune succession au sens de l'article 720 susvisé .


Références :

CGI 720

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 20 novembre 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1987-11-04 Bulletin 1987, IV, n° 221, p. 165 (cassation)

arrêt cité ;

Chambre commerciale, 1987-11-09 Bulletin 1987, IV, n° 230, p. 172 (cassation) ;

Chambre commerciale, 1987-11-09 Bulletin 1987, IV, n° 231, p. 173 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 avr. 1988, pourvoi n°87-11210, Bull. civ. 1988 IV N° 131 p. 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 131 p. 92

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bodevin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, M. Goutet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.11210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award