Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 septembre 1986) que la société anonyme à participation ouvrière Nice Matin est administrée par un conseil d'administration de douze membres dont trois sont choisis parmi les mandataires de la coopérative de main d'oeuvre ; que l'assemblée générale des actionnaires a élu trois administrateurs pris parmi les six membres composant le bureau de la coopérative ; que cette désignation a été contestée par M. X... et la coopérative de main d'oeuvre qui ont demandé la nullité de la résolution adoptée par l'assemblée générale, en ce qu'elle avait retenu les noms de membres de la coopérative qui n'avaient pas été spécialement désignés par la coopérative pour la représenter ;
Attendu que la société Nice Matin fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes des statuts de la coopérative, les fonctions des six membres du bureau consistent à représenter la coopérative auprès de la société anonyme et particulièrement à exercer aux assemblées de celle-ci les droits attachés aux actions ; que ces six membres sont éligibles par l'assemblée générale de la société anonyme aux fonctions d'administrateurs ; d'où il suit que l'assemblée générale peut élire les membres du conseil d'administration représentant la coopérative parmi tous les membres du bureau et non parmi les seuls candidats désignés spécialement par la coopérative ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a méconnu les statuts de la coopérative en violation des articles 1134 et 1832 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les représentants de la coopérative " sont élus par l'assemblée générale des actionnaires et choisis parmi les mandataires qui représentent la coopérative à cette assemblée générale " ; qu'en décidant en l'espèce que l'assemblée générale des actionnaires ne pouvait élire que les trois membres du bureau de la coopérative désignés spécialement par celle-ci pour occuper les trois postes d'administrateurs réservés aux représentants de la coopérative, la cour d'appel a privé l'assemblée générale de la liberté de choix prévue par la loi en privant par là même de toute portée le vote des actionnaires ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 78 de la loi du 24 juillet 1867 ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 78 de la loi du 24 juillet 1867, les représentants de la société coopérative de main d'oeuvre au conseil d'administration d'une société anonyme à participation ouvrière sont élus par l'assemblée générale des actionnaires et choisis parmi les mandataires qui représentent la coopérative à cette assemblée ; qu'en l'espèce l'arrêt a constaté que le bureau de la coopérative avait fait connaître au président du conseil d'administration les noms des trois personnes qu'il avait désignées pour la représenter à l'assemblée générale des actionnaires ; que la cour d'appel en a exactement déduit, que seules, ces personnes pouvaient valablement être désignées comme administrateurs ; qu'elle a ainsi justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Nice Matin fait encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la résolution de l'assemblée générale relative à l'élection des mandataires de la coopérative des salariés au conseil d'administration, alors, selon le pourvoi, que la nullité des délibérations d'une assemblée générale ordinaire ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative de la loi du 24 juillet 1966 ou de celles régissant les contrats ; qu'aucune disposition légale ne sanctionne de la nullité la délibération de l'assemblée générale qui désignerait les représentants au conseil d'administration d'une personne morale actionnaire dans des conditions différentes de celles prévues aux statuts ; qu'en relevant que les représentants de la coopérative des salariés au conseil d'administration ne pouvaient être choisis que parmi les mandataires spécialement désignés par la coopérative pour en déduire la nullité de la délibération désignant deux administrateurs qui n'auraient pas été désignés comme mandataires de la coopérative, la cour d'appel a violé l'article 360 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu que la société anonyme à participation ouvrière est tenue à peine de nullité des actes et délibérations de ses organes de respecter non seulement les dispositions impératives de la loi du 24 juillet 1966 conformément à l'article 360 de ce texte mais encore celles du régime particulier résultant des articles 72 et suivants de la loi du 24 juillet 1867 ; que la cour d'appel a ainsi légalement prononcé la nullité de la résolution litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi