Sur le moyen unique :
Attendu que l'arrêt attaqué (Pau, 9 juillet 1986) a confirmé purement et simplement un jugement qui déboutait les époux Y... de " leurs entières demandes " introduites sur le fondement des articles 1166 et 1167 du Code civil, et tendant à l'annulation ou à la révocation des dispositions par lesquelles les époux X..., séparés de biens, avaient mis en tontine un immeuble dont ils s'étaient portés tous deux acquéreurs ;
Attendu que les époux Y... reprochent à la cour d'appel d'avoir méconnu l'objet du litige en ne statuant pas sur tous les chefs de leur demande et en laissant ainsi sans réponse leurs conclusions par lesquelles, reprenant les énonciations de leur acte introductif d'instance, ils invoquaient, à titre de créanciers de M. X..., l'article 1166 du Code civil aux fins de révocation du don manuel que celui-ci aurait fait à sa femme en ayant acquitté de ses fonds personnels la part incombant à cette dernière sur le prix de l'immeuble indivis mis en tontine ;
Mais attendu, tout d'abord, qu'en rejetant toutes les prétentions des époux Y..., l'arrêt attaqué a par là même statué sur le chef de demande prétendument négligé ;
Attendu, ensuite, que la révocation d'une donation entre époux procède d'un droit exclusivement attaché à la personne et de ce fait non susceptible d'être exercée par un créancier aux lieu et place de son débiteur ; que, par ce motif de pur droit, il est répondu aux conclusions invoquées par le grief du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi