CASSATION sur le pourvoi formé par :
- la société à responsabilité limitée Sogef, partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 29 janvier 1988, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Joseph X... du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2-6°, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 199, 216, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que devant la chambre d'accusation, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil ; que le prononcé de la décision doit non seulement se faire en chambre du conseil mais en présence de l'ensemble des trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré, et en présence du ministère public et du greffier ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après débats en chambre du conseil le 26 janvier 1988 en présence des trois magistrats du siège composant la chambre d'accusation, du ministère public et du greffier, l'arrêt a été prononcé le 29 janvier 1988 par le président assisté du greffier selon la mention finale alors que selon une mention initiale les trois magistrats du siège auraient prononcé la décision en présence du ministère public et du greffier ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations contradictoires qui laissent incertain le point de savoir si la décision a été rendue en chambre du conseil par les mêmes juges en présence du ministère public et du greffier et alors que la réforme apportée par la loi du 30 décembre 1985 pour la lecture des jugements et arrêts correctionnels par un seul des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré ne concerne que les juridictions de jugement, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la décision attaquée a satisfait aux conditions essentielles de son existence légale ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de Lyon, en date du 29 janvier 1988, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon autrement composée.