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14/04/1988 | FRANCE | N°87-01010

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1988, 87-01010


Sur la recevabilité du pourvoi examiné d'office :

Vu les articles 973 et 974 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que si l'article R. 517-10 du Code du travail a prévu qu'en matière prud'homale le pourvoi en cassation, est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, ladite disposition ne saurait être étendue aux pourvois contre des arrêts rendus sur une demande de récusation ;

Attendu que la société Betco, ayant proposé la récusation de trois membres d'un conseil de prud'

hommes, a, par déclaration écrite de son gérant, reçue au greffe de la cour d'appel...

Sur la recevabilité du pourvoi examiné d'office :

Vu les articles 973 et 974 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que si l'article R. 517-10 du Code du travail a prévu qu'en matière prud'homale le pourvoi en cassation, est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, ladite disposition ne saurait être étendue aux pourvois contre des arrêts rendus sur une demande de récusation ;

Attendu que la société Betco, ayant proposé la récusation de trois membres d'un conseil de prud'hommes, a, par déclaration écrite de son gérant, reçue au greffe de la cour d'appel, entendu se pourvoir en cassation contre l'arrêt rejetant la récusation ; que faute d'avoir satisfait aux dispositions des articles 973 et 974 du nouveau Code de procédure civile, ce pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-01010
Date de la décision : 14/04/1988
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

RECUSATION - Cassation - Demande - Présentation de la demande par un avocat aux Conseils - Nécessité

PRUD'HOMMES - Récusation - Procédure - Cassation - Présentation de la demande par un avocat aux Conseils - Nécessité

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Décisions susceptibles - Récusation de membres d'un conseil de prud'hommes (non)

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Forme - Récusation de membres d'un conseil de prud'hommes

PRUD'HOMMES - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Forme - Récusation de membres d'un conseil de prud'hommes

Si l'article R. 517-10 du Code du travail a prévu qu'en matière prud'homale le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, ladite disposition ne saurait être étendue aux pourvois contre des arrêts rendus sur une demande de récusation Il s'ensuit qu'est irrecevable, faute d'avoir satisfait aux articles 973 et 974 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi formé, par un dirigeant de société, au greffe de la cour d'appel, contre un arrêt rejetant la proposition de la société de récuser trois membres d'un conseil de prud'hommes


Références :

Code du travail R517-10
Nouveau Code de procédure civile 973, 974

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 04 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 avr. 1988, pourvoi n°87-01010, Bull. civ. 1988 V N° 234 p. 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 234 p. 154

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Scelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.01010
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