La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/1988 | FRANCE | N°85-42191

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1988, 85-42191


Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches de la violation des articles L. 436-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X..., cadre de l'agence de Fort-de-France de la Banque française commerciale (BFC), inculpé et placé sous mandat de dépôt le 11 mai 1983, a fait l'objet le jour même d'une mise à pied ; que, le 20 mai 1983, l'intéressé a été mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer toute activité professionnelle en relation avec les opérations de change et de transfert de capitaux ; que M.

X... étant membre du comité d'établissement de la BFC, l'autorisation...

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches de la violation des articles L. 436-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X..., cadre de l'agence de Fort-de-France de la Banque française commerciale (BFC), inculpé et placé sous mandat de dépôt le 11 mai 1983, a fait l'objet le jour même d'une mise à pied ; que, le 20 mai 1983, l'intéressé a été mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer toute activité professionnelle en relation avec les opérations de change et de transfert de capitaux ; que M. X... étant membre du comité d'établissement de la BFC, l'autorisation de procéder à son licenciement a été demandée à l'inspecteur du Travail qui l'a refusée le 29 juillet 1983 ; que cette décision a été annulée le 19 janvier 1984 par le ministre des Affaires sociales qui a autorisé le licenciement ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 31 janvier 1985) d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement de salaires et d'indemnités diverses pour la période comprise entre la date de sa mise à pied et celle à laquelle le ministre des Affaires sociales a autorisé son licenciement, alors que, de première part, aux termes de l'article L. 436-1, alinéa 2, du Code du travail, le droit à réintégration de l'employé ayant fait l'objet d'une mise à pied prend naissance avec la décision de refus de licenciement prononcée par l'inspecteur du Travail qui annule cette mise à pied et en supprime les effets de plein droit ; qu'en subordonnant la réintégration du salarié dans ses fonctions à l'initiative de ce dernier l'arrêt a ajouté au texte et violé l'article susvisé ; alors que, de deuxième part, en énonçant que l'intéressé n'aurait pas été à l'entière disposition de son employeur sans rechercher si ses fonctions effectives dans l'entreprise jusqu'au prononcé de la mise à pied étaient compatibles avec les obligations découlant du contrôle judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors que, de troisième part, en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel sur ce point, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de quatrième part, l'employeur ne peut prolonger pour les mêmes faits une mise à pied conservatoire par une mise à pied ordinaire dès lors que l'autorisation de licencier a été refusée par l'inspecteur du Travail, qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 436-1 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel s'est contredite en constatant le caractère autonome des deux mises à pied tout en relevant que la seconde, la mise à pied ordinaire, avait été décidée pour les mêmes faits que ceux ayant justifié la première ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant sur ce point aux conclusions prétendument délaissées, a constaté, par une appréciation souveraine des faits, que l'intéressé, à la suite de son incarcération, puis de son placement sous contrôle judiciaire et des obligations qui en découlaient, n'était pas resté à l'entière disposition de son employeur ; qu'ainsi, par ces constatations, elle a, abstraction faite des autres motifs surabondants critiqués au pourvoi, légalement justifié sa décision ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-42191
Date de la décision : 14/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Mise à pied - Mise à pied préalable au licenciement - Salarié protégé - Autorisation de licenciement de l'inspecteur du Travail - Refus - Autorisation postérieure du ministre du Travail - Mise à pied maintenue jusqu'à la décision du ministre - Rémunération - Conditions

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mise à pied - Mise à pied préalable au licenciement - Autorisation de l'inspecteur du Travail - Refus - Autorisation postérieure par le ministre du Travail - Mise à pied maintenue jusqu'à la décision du ministre - Rémunération - Conditions

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Salarié protégé - Mise à pied - Mise à pied préalable au licenciement - Autorisation de l'inspecteur du Travail - Référé - Autorisation postérieure par le ministre du Travail - Mise à pied maintenue jusqu'à la décision du ministre

Une cour d'appel qui, répondant sur ce point à des conclusions prétendument délaissées constate, par une appréciation souveraine des faits, qu'un salarié protégé, à la suite de son incarcération, puis de son placement sous contrôle judiciaire et des obligations qui en découlaient, n'était pas resté à l'entière disposition de son employeur, justifie ainsi, abstraction faite des autres motifs surabondants critiqués au pourvoi, légalement sa décision déboutant ce salarié de sa demande de paiement de salaires et d'indemnités diverses pour la période comprise entre la date de sa mise à pied et celle à laquelle le ministre des Affaires sociales avait autorisé le licenciement de l'intéressé .


Références :

Code du travail L436-1
Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 31 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 avr. 1988, pourvoi n°85-42191, Bull. civ. 1988 V N° 227 p. 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 227 p. 149

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lecante
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Defrénois et Levis .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.42191
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award