Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société SEPI :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juillet 1986) que chargée par la direction de l'assistance publique de l'édification d'un bâtiment, la compagnie générale de manutention et de stockage a sous-traité l'exécution de la partie métallique de l'ouvrage à la société Brisard Nogues, qui a elle-même sous-traité le montage à la Société d'entretien et prestations industrielles (SEPI) ;
Attendu qu'ayant assigné la société Brisard Nogues en paiement du solde de sa facture, la société SEPI fait grief à l'arrêt d'avoir mis à sa charge une partie des frais exposés par la société Brisard Nogues qui avait fait appel à un personnel de renfort pour l'achèvement des travaux de montage, alors selon le moyen, " que d'une part, aux termes de l'article 3, alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1975 " lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté, ni ses conditions de paiements agréées par le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra pas invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant " ; que la cour d'appel a admis que la société Brisard Nogues, entrepreneur principal, qui n'avait pas fait agréer son sous-traitant SEPI, pouvait invoquer à l'encontre de ce dernier le contrat de sous-traitance en lui imposant une obligation de résultat ; qu'elle a ainsi violé le texte précité ; alors que, d'autre part, même si le sous-traitant non agréé était tenu d'une obligation de résultat envers son entrepreneur principal, la cour d'appel ne pouvait mettre à la charge de la société SEPI le coût d'intervention des équipes de renfort puisque l'obligation de résultat du sous-traitant consiste seulement à effectuer un ouvrage exempt de malfaçons, ce qui était le cas de l'espèce, et que l'indemnité mise à la charge de la société SEPI trouvait son fondement dans la prétendue méconnaissance par cette dernière de délais découlant de clauses particulières de son contrat de sous-traitance ; que la cour a ainsi méconnu les dispositions de l'article 3, alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1975 " ;
Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que le sous-traitant ne peut à la fois se prévaloir du contrat de sous-traitance pour obtenir le paiement de ses travaux et le rejeter pour échapper à ses obligations contractuelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1146 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société SEPI au paiement d'une indemnité, l'arrêt retient que cette entreprise avertie lors des rendez-vous de chantier de la nécessité de respecter le délai, n'avait pris aucune mesure pour accélérer le montage et que l'intervention d'équipes de renfort était indispensable ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si préalablement à l'affectation de personnel sur le chantier, la société Brisard Nogues avait adressé une mise en demeure à sa sous-traitante ou si elle était dispensée de l'accomplissement de cette diligence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de la société Brisard Nogues :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a mis une indemnité à la charge de la société SEPI, l'arrêt rendu le 9 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen