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13/04/1988 | FRANCE | N°86-18961

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 avril 1988, 86-18961


Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société SEPI :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juillet 1986) que chargée par la direction de l'assistance publique de l'édification d'un bâtiment, la compagnie générale de manutention et de stockage a sous-traité l'exécution de la partie métallique de l'ouvrage à la société Brisard Nogues, qui a elle-même sous-traité le montage à la Société d'entretien et prestations industrielles (SEPI) ;

Attendu qu'ayant assigné la société Brisard Nogues en paiement du solde de sa facture, la société SEPI f

ait grief à l'arrêt d'avoir mis à sa charge une partie des frais exposés par la soci...

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société SEPI :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juillet 1986) que chargée par la direction de l'assistance publique de l'édification d'un bâtiment, la compagnie générale de manutention et de stockage a sous-traité l'exécution de la partie métallique de l'ouvrage à la société Brisard Nogues, qui a elle-même sous-traité le montage à la Société d'entretien et prestations industrielles (SEPI) ;

Attendu qu'ayant assigné la société Brisard Nogues en paiement du solde de sa facture, la société SEPI fait grief à l'arrêt d'avoir mis à sa charge une partie des frais exposés par la société Brisard Nogues qui avait fait appel à un personnel de renfort pour l'achèvement des travaux de montage, alors selon le moyen, " que d'une part, aux termes de l'article 3, alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1975 " lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté, ni ses conditions de paiements agréées par le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra pas invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant " ; que la cour d'appel a admis que la société Brisard Nogues, entrepreneur principal, qui n'avait pas fait agréer son sous-traitant SEPI, pouvait invoquer à l'encontre de ce dernier le contrat de sous-traitance en lui imposant une obligation de résultat ; qu'elle a ainsi violé le texte précité ; alors que, d'autre part, même si le sous-traitant non agréé était tenu d'une obligation de résultat envers son entrepreneur principal, la cour d'appel ne pouvait mettre à la charge de la société SEPI le coût d'intervention des équipes de renfort puisque l'obligation de résultat du sous-traitant consiste seulement à effectuer un ouvrage exempt de malfaçons, ce qui était le cas de l'espèce, et que l'indemnité mise à la charge de la société SEPI trouvait son fondement dans la prétendue méconnaissance par cette dernière de délais découlant de clauses particulières de son contrat de sous-traitance ; que la cour a ainsi méconnu les dispositions de l'article 3, alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1975 " ;

Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que le sous-traitant ne peut à la fois se prévaloir du contrat de sous-traitance pour obtenir le paiement de ses travaux et le rejeter pour échapper à ses obligations contractuelles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1146 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société SEPI au paiement d'une indemnité, l'arrêt retient que cette entreprise avertie lors des rendez-vous de chantier de la nécessité de respecter le délai, n'avait pris aucune mesure pour accélérer le montage et que l'intervention d'équipes de renfort était indispensable ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si préalablement à l'affectation de personnel sur le chantier, la société Brisard Nogues avait adressé une mise en demeure à sa sous-traitante ou si elle était dispensée de l'accomplissement de cette diligence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de la société Brisard Nogues :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a mis une indemnité à la charge de la société SEPI, l'arrêt rendu le 9 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-18961
Date de la décision : 13/04/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec l'entrepreneur principal - Acceptation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage et agrément des conditions de paiement - Défaut - Effets à l'égard du sous-traitant.

1° Le sous-traitant qui n'a pas été agréé ne peut à la fois se prévaloir du contrat de sous-traitance pour obtenir le paiement des travaux qu'il a exécutés et le rejeter pour échapper à ses obligations contractuelles .

2° CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Responsabilité - Retard dans l'exécution des travaux - Personnel de renfort - Frais - Mise à la charge du sous-traitant - Condition.

2° CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Responsabilité - Retard dans l'exécution des travaux - Dommages-intérêts - Mise en demeure - Recherches nécessaires 2° CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Responsabilité - Retard dans l'exécution des travaux - Dommages-intérêts - Mise en demeure - Dispense - Recherches nécessaires.

2° Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui condamne un sous-traitant au paiement d'une indemnité pour retard dans l'exécution des travaux ayant entraîné l'intervention d'un personnel de renfort, au motif qu'il avait été averti lors des rendez-vous de chantier de la nécessité de respecter un délai, sans rechercher si l'entrepreneur principal avait adressé une lettre de mise en demeure à son sous-traitant ou si il avait été dispensé de l'accomplissement de cette formalité


Références :

Code civil 1146

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 avr. 1988, pourvoi n°86-18961, Bull. civ. 1988 III N° 72 p. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 III N° 72 p. 41

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Amathieu
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Prado, la SCP Martin-Martinière et Ricard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.18961
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