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12/04/1988 | FRANCE | N°87-11199

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 avril 1988, 87-11199


Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1907 du Code civil, ensemble l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, l'article 2 du décret du 4 septembre 1985 ;

Attendu que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; que cette règle prescrite pour la validité même de la stipulation d'intérêt est d'application générale, et qu'il ne peut y être dérogé en matière d'intérêts afférents au solde débiteur d'un compte courant, sauf à ce que, à l'égard de ces intérêts, ses effets ne remontent pas au-delà de la dat

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Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1907 du Code civil, ensemble l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, l'article 2 du décret du 4 septembre 1985 ;

Attendu que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; que cette règle prescrite pour la validité même de la stipulation d'intérêt est d'application générale, et qu'il ne peut y être dérogé en matière d'intérêts afférents au solde débiteur d'un compte courant, sauf à ce que, à l'égard de ces intérêts, ses effets ne remontent pas au-delà de la date d'entrée en vigueur du décret susvisé, qui a déterminé le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 1986) que le Crédit du Nord (la banque) a ouvert, le 9 novembre 1979, un compte courant à la société Entreprise générale de construction Charles X... et compagnie (société X...) ; que MM. Charles Néri, Jean X..., Edouard Y..., se sont, à concurrence d'un montant déterminé, augmenté des intérêts dans le cas de M. Charles X... et de M. Y..., constitués cautions des engagements de la société X... envers la banque ; que la société X... a été mise en liquidation des biens ; que la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;

Attendu que la banque fait grief à la cour d'appel qui a ordonné une expertise et condamné les cautions à payer à la banque, à titre provisionnel, des sommes représentant le montant, en principal de leurs engagements, d'avoir décidé qu'à défaut d'indication du taux effectif global toutes les avances en découvert consenties par la banque porteraient intérêts au taux légal, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel qui constatait expressément que les parties avaient prévu l'existence d'un taux conventionnel, ne pouvait, sans priver de base légale sa décision, estimer que la preuve de l'acceptation du taux n'avait pas été établie, la société X... n'ayant pu connaître ce taux en raison de la multiplicité des paramètres entrant dans son calcul, violant en cela les articles 1134, 1095 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait faire application de dispositions législatives relatives aux contrats de prêts à un compte courant sans méconnaître la nature et le fonctionnement de ce type d'opération et sans violer les articles 1134 et 1905 du Code civil, les dispositions de la loi du 28 décembre 1966, le décret du 4 septembre 1985, et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, si la convention de compte courant précisait que le taux d'intérêt applicable au compte pendant sa durée de fonctionnement serait un taux conventionnel et que le solde débiteur du compte serait, après clôture, productif d'intérêts à ce même taux, aucun écrit n'avait fixé ce taux conventionnel ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations qui excluaient l'existence d'un accord des parties sur le taux des intérêts, la cour d'appel, abstraction faite de tous autres motifs, qui sont erronés dans la mesure où elle a fait application de la loi du 28 décembre 1966 avant l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, mais sont surabondants, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que MM. Jean Néri, Charles X... et Y... sollicitent l'allocation pour chacun d'eux de la somme de 3 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-11199
Date de la décision : 12/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Validité - Conditions - Ecrit - Domaine d'application - Compte courant

INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Validité - Conditions - Ecrit - Nécessité

INTERETS - Intérêts conventionnels - Stipulation d'intérêts - Validité - Conditions - Ecrit - Nécessité

COMPTE COURANT - Solde débiteur - Intérêts - Taux - Taux conventionnel - Validité - Conditions - Ecrit - Nécessité

COMPTE COURANT - Découvert en compte courant - Intérêts - Taux - Taux conventionnel - Nécessité d'un écrit - Condition - Entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985

PRET - Prêt d'argent - Intérêts - Taux - Taux conventionnel - Validité - Conditions - Ecrit - Nécessité

PRET - Prêt d'argent - Intérêts - Stipulation expresse - Nécessité - Compte courant - Condition

BANQUE - Compte courant - Découvert - Intérêts - Taux - Taux conventionnel - Nécessité d'un écrit - Condition - Entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985

Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; cette règle prescrite pour la validité même de la stipulation d'intérêt est d'application générale et il ne peut y être dérogé, en matière d'intérêts afférents au solde débiteur d'un compte courant, sauf à ce que, à l'égard de ces intérêts, ses effets ne remontent pas au-delà de la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, qui a déterminé le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte .


Références :

Code civil 1907
Décret du 04 septembre 1985 art. 2
Loi 66-1010 du 28 décembre 1966 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIx-en-Provence, 17 décembre 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1986-07-15 Bulletin 1986, IV, n° 160, p. 136 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre civile 1, 1988-02-09 Bulletin 1988, I, n° 34, p. 23 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 avr. 1988, pourvoi n°87-11199, Bull. civ. 1988 IV N° 130 p. 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 130 p. 92

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyrat
Avocat(s) : Avocats :MM. Spinosi, Capron .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.11199
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