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11/04/1988 | FRANCE | N°87-81143

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 avril 1988, 87-81143


REJET du pourvoi formé par :
- X... Calogero,
contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 5 janvier 1987, qui, pour refus de communication de documents aux agents des Douanes, l'a condamné à une amende de 800 francs et à représenter les documents demandés, sous peine d'une astreinte de 30 francs par jour de retard.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation par fausse application des articles 53, 65 et 431 du Code des douanes, ensemble violation des article

s 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de b...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Calogero,
contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 5 janvier 1987, qui, pour refus de communication de documents aux agents des Douanes, l'a condamné à une amende de 800 francs et à représenter les documents demandés, sous peine d'une astreinte de 30 francs par jour de retard.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation par fausse application des articles 53, 65 et 431 du Code des douanes, ensemble violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré un italien, de nationalité italienne, coupable d'opposition aux fonctions d'agents des Douanes par refus de communiquer " les documents afférents au compte bancaire n° ... à la Cassa di Risparmio di Padova E Rovigo, depuis sa date d'ouverture, et faisant apparaître tous les mouvements enregistrés sur ledit compte " ; et l'a condamné en plus d'une amende de 800 francs à représenter aux agents des Douanes les documents dont s'agit sous peine d'une astreinte de 30 francs par jour de retard à compter du jour de la notification du procès-verbal dressé pour constater le refus d'exécuter le présent arrêt régulièrement signifié ;
" aux motifs que, lors de son passage au poste frontière de Saint-Louis le 26 juin 1981, le prévenu avait été trouvé porteur d'un carnet de chèques correspondant à la détention d'un compte bancaire n° ... ouvert à la Cassa di Risparmio di Padova E Rovigo en Italie ; que le prévenu avait été régulièrement mis en demeure à plusieurs reprises de fournir aux agents des Douanes les documents intéressant leur service, en l'espèce, les relevés du compte bancaire, depuis sa date d'ouverture, qu'il avait reconnu posséder à l'étranger ; qu'il n'avait jamais donné suite à ces demandes, se bornant à prétendre pour sa défense que la banque italienne avait refusé de lui adresser les extraits en France ; mais que, toutefois, comme l'avait souligné à très juste titre le premier juge, s'il était exact que l'établissement bancaire refusait de lui adresser à son domicile situé en France lesdits documents, refus dont il n'avait jamais justifié d'ailleurs, il appartenait à Calogero X... de se les faire remettre lors d'un de ses voyages en Italie, ce que la banque ne pouvait refuser de faire, dès lors qu'il s'agissait d'un compte dont il était personnellement détenteur ;
" alors que, d'une part, le droit de communication des Douanes tel que défini par l'article 65 du Code des douanes, seul texte visé par la prévention, ne confère pas aux agents des Douanes le droit d'exiger d'un italien, de nationalité italienne, trouvé porteur, lors de son passage à la frontière, d'un carnet de chèques révélant l'existence d'un compte bancaire dans son pays d'origine, les documents afférents à ce compte, depuis sa date d'ouverture, et faisant apparaître depuis cette date tous les mouvements enregistrés sur ledit compte ;
" alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, à supposer que le droit de communication des Douanes s'étendant sur la base de ce texte aux documents détenus par une banque étrangère, il ne peut s'exercer indépendamment de la recherche d'une infraction qui en assigne les limites, et dans le temps, au-delà de celui qui ne se trouve pas couvert par la prescription, l'amnistie ou toute autre cause ;
" d'où il suit qu'à quelque point de vue que l'on se place, la contravention reprochée ne pouvait être déclarée légalement établie " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et du procès-verbal, base des poursuites, que Calogero X..., résident français de nationalité italienne, a été cité devant le tribunal de police pour refus de communication aux agents des Douanes des relevés d'un compte bancaire ouvert en Italie courant 1980 ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de la contravention douanière de cinquième classe, les juges, après avoir exposé que X... a été trouvé porteur le 26 juin 1981, au poste frontière de Saint-Louis, d'un carnet de chèques délivré par une banque italienne, constatent qu'il a été mis en demeure les 21 avril 1982, 26 janvier 1983 et 9 février 1984 de produire les relevés de son compte dans ladite banque ; qu'ils indiquent qu'il n'a pas satisfait à cette demande et s'est borné à prétendre que les relevés ne lui avaient pas été adressés en France ;
Que les juges observent que l'article 65 du Code des douanes, applicable en matière cambiaire, qui autorise les agents des Douanes à demander communication de tous documents intéressant leur service, n'exige pas que les documents demandés se trouvent sur le territoire français ; qu'ils soulignent que le susnommé pouvait se faire remettre les relevés bancaires à l'occasion de l'un de ses voyages en Italie, que la banque ne pouvait les lui refuser, s'agissant d'un compte dont il était personnellement détenteur ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet l'exercice du droit de communication prévu par l'article 65 précité implique seulement que les documents demandés à un résident français soient de nature à contenir des renseignements concernant des opérations régulières ou irrégulières dont le contrôle est de la compétence de l'administration des Douanes ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHANGES - Constatation des infractions - Agents habilités - Agents des Douanes - Pouvoirs - Droit de communication et de saisie - Conditions d'exercice - Refus de communication - Contravention douanière de cinquième classe

CHANGES - Constatation des infractions - Agents habilités - Agents des Douanes - Pouvoirs - Droit de communication et de saisie - Etendue

CHANGES - Refus de communication de pièces - Nature - Contravention - Contravention douanière de cinquième classe

L'exercice du droit de communication, prévu par l'article 65 du Code des douanes, implique seulement que les documents demandés à un résident français soient de nature à contenir des renseignements concernant des opérations régulières ou irrégulières dont le contrôle est de la compétence de l'administration des Douanes. Le refus de communication constitue la contravention douanière de cinquième classe.


Références :

Code des douanes 65

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre correctionnelle), 05 janvier 1987

CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1979-06-11 , Bulletin criminel 1979, n° 199, p. 546 (rejet). (1)


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 11 avr. 1988, pourvoi n°87-81143, Bull. crim. criminel 1988 N° 143 p. 375
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 143 p. 375
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec, conseiller le plus ancien faisant fonction . -
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gondre
Avocat(s) : Avocats :M. Garaud, la SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 11/04/1988
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-81143
Numéro NOR : JURITEXT000007061726 ?
Numéro d'affaire : 87-81143
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1988-04-11;87.81143 ?
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