Sur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 431-1, L. .421-1 et L. 412-11 du Code du travail et du manque de base légale :
Attendu que le syndicat CGT du Crédit Industriel et Commercial de Paris fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pontoise, 12 mai 1987) d'avoir décidé qu'il n'y avait pas d'unité économique et sociale entre l'établissement d'Osny du Crédit Industriel et Commercial (CIC) de Paris et le Groupement d'intérêt économique (GIE) Monétique CT 6, en conséquence, d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à élection d'un comité d'établissement ou d'entreprise commun et de délégués du personnel communs, et d'avoir annulé la désignation de Mmes X... et Leaper comme, respectivement, déléguée syndicale et déléguée syndicale supplémentaire auprès du GIE Monétique CT 6 et de l'établissement d'Osny du CIC de Paris, alors, d'une part, que l'existence d'une unité économique révélée par l'identité de direction l'est aussi par la présence d'une communauté d'intérêts des sociétés en cause, qui peut découler notamment du rôle primordial de coordination et de direction joué par l'une d'elles, que le syndicat faisait valoir dans des conclusions délaissées la part prépondérante du Groupe CIC dans le fonctionnement du GIE créé par le CIC lui-même, qu'il invoquait les liens d'interdépendance unissant les différents dirigeants du département traitement des titres du CIC et du GIE dont la plupart appartenaient à la Compagnie Financière du CIC, société holding du groupe, la communauté des services concourant à la gestion des établissements, qu'il s'agisse du téléphone, du télex, du parc automobile, de la photocopie, des véhicules blindés, voire même du personnel, et l'interpénétration des services sociaux, service du personnel, service médical, service de recrutement des cadres, que le tribunal qui a constaté que le département traitement des titres du CIC et le GIE opéraient dans le même secteur économique, sur le même site géographique, que le personnel du GIE était en majorité détaché du CIC de Paris, a omis de rechercher si la position du CIC n'était pas de nature à lui conférer la direction économique des deux établissements, qu'il a ainsi violé le premier des textes susvisés et privé sa décision de base légale au regard du deuxième, alors, d'autre part, que la présence d'intérêts communs à défendre suffit à établir l'existence d'une unité sociale de nature à justifier une délégation unique du personnel, qu'il en est ainsi lorsque le personnel des établissement situés sur le même site géographique relève des mêmes services sociaux et d'une même direction économique du groupe, qu'en ne répondant pas aux conclusions du syndicat qui indiquait que les salariés de l'établissement d'Osny du CIC de Paris et ceux du GIE relevaient du même service social, du même service médical, du même service du personnel, du même service de la paie, qu'ils bénéficiaient tous des oeuvres sociales du comité d'établissement et que la campagne de recherche des cadres s'effectuait pour tous au sein du CIC, le tribunal a de nouveau violé le premier des textes susvisés et privé sa décision de base légale au regard du troisième, alors, enfin, que la notion d'unité économique et sociale est relative et n'obéit pas à des critères uniformes pour chacune des institutions représentatives du personnel, que chacune
ayant sa finalité propre, le tribunal doit, pour chaque institution, rechercher le cadre le plus approprié à son fonctionnement, que le syndicat soutenait dans ses conclusions qu'au regard des délégués syndicaux, la représentation unique d'une collectivité de travail unique sur un site unique permettait la meilleure défense des intérêts des salariés, notamment au regard des tentatives faites pour créer deux catégories de personnel, une catégorie bénéficiant des droits normaux résultant de la convention collective du personnel de la banque et des accords d'entreprise du CIC et une seconde catégorie, par nature hybride, pour le personnel de laquelle chacun des droits serait contesté en raison de la division intervenue, que le tribunal qui n'a pas recherché, au regard seulement d'une délégation syndicale commune, s'il existait entre les deux établissements une unité économique et sociale et qui n'a pas répondu aux conclusions précitées a, derechef, violé le premier des textes susvisés et a privé sa décision de base légale au regard du dernier ;
Mais attendu que le juge du fond a constaté que les activités de l'établissement d'Osny du CIC de Paris et celles du GIE Monétique CT 6 n'étaient pas, compte tenu de leur spécificité, complémentaires ; que dès lors que l'identité ou la complémentarité des activités des personnes morales concernées est, quelle que soit l'institution représentative à mettre en place, un élément constitutif de l'unité économique et sociale, il a, par ce seul motif non critiqué par le pourvoi et sans être tenu de répondre à des conclusions inopérantes, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi