Sur le moyen unique :
Vu les articles 228 et 229 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme Y... a été engagée le 27 octobre 1977, en qualité de chef-comptable, par la société Frankel Industrie ; que, par lettre du 16 août 1983, elle a informé le commissaire aux compte qu'à la demande de M. X..., directeur administratif, des annulations de provisions avaient été passées au bilan provisoire de juin 1983 qu'elle avait préparé avant son départ en congés annuels ; que, mise à pied à titre conservatoire le 13 septembre 1983, elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 19 septembre 1983 lui reprochant la correspondance adressée au commissaire aux comptes constitutive d'une méconnaissance de ses obligations hiérarchiques et la formulation inadmissible du soupçon que des écritures irrégulières seraient passées dans la société ;
Attendu que pour décider que Mme Y... avait commis une faute grave et la débouter en conséquence de ses demandes, la cour d'appel a énoncé qu'en prenant l'initiative, sans en avoir préalablement référé à son supérieur hiérarchique, et en dehors de toute demande du commissaire aux comptes, postérieurement à l'arrêté annuel des comptes de 1983, à la préparation duquel elle avait collaboré, mais dont elle n'assumait pas la responsabilité, de révéler au commissaire aux comptes, ce qu'il a lui-même appelé des " situations intérimaires " à usage interne non communicables aux tiers, qu'il n'avait pas à connaître, Mme Z... a délibérément enfreint ses obligations professionnelles contractuellement définies, qu'un tel comportement fautif, de la part d'un cadre de haut niveau, investi de grandes responsabilités et soucieux de la bonne marche de l'entreprise, s'analysait en un acte de déloyauté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans l'accomplissement de sa mission permanente de contrôle de la régularité et de la sincérité des comptes sociaux, le commissaire aux comptes, qui n'est pas un tiers vis-à-vis de l'entreprise dans laquelle il exerce ses fonctions, était appelé à connaître de tous documents comptables, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen