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24/03/1988 | FRANCE | N°85-45169

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 85-45169


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que X... Perrin, directrice adjointe de la coopérative de Rochesson a été nommée aux fonctions de directrice le 17 février 1967 ; que le 11 mai 1972 a été signé, entre X... Perrin et le président de la coopérative, un contrat de travail stipulant que X... Perrin est engagée en qualité de directeur général et que lui est applicable l'accord paritaire national des directeurs de coopératives agricoles du 18 juillet 1951 ; que par suite de diverses fusions et absorptions, l'Union laitière vittelloise

est venue aux droits de la coopérative de Rochesson ;

Attendu que l'Un...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que X... Perrin, directrice adjointe de la coopérative de Rochesson a été nommée aux fonctions de directrice le 17 février 1967 ; que le 11 mai 1972 a été signé, entre X... Perrin et le président de la coopérative, un contrat de travail stipulant que X... Perrin est engagée en qualité de directeur général et que lui est applicable l'accord paritaire national des directeurs de coopératives agricoles du 18 juillet 1951 ; que par suite de diverses fusions et absorptions, l'Union laitière vittelloise est venue aux droits de la coopérative de Rochesson ;

Attendu que l'Union laitière vittelloise fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 19 juin 1985) de l'avoir condamnée à payer à X... Perrin une indemnité conventionnelle de licenciement calculée à compter de son entrée dans l'entreprise, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de dispositions conventionnelles précises contraires, résultant expressément d'une convention collective, d'un accord collectif, ou d'un contrat de travail individuel, le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement réservée à une catégorie de personnel déterminée, doit être effectué à compter de la date à laquelle le salarié a été promu à la qualification lui ouvrant droit à ladite indemnité, et non pas à compter de son entrée dans l'entreprise, et qu'en accordant à X... Perrin le bénéfice de l'indemnité de licenciement réservé aux directeurs par l'accord paritaire national des directeurs de coopératives agricoles, aux termes duquel " pour le directeur, le montant de l'indemnité est égal au 1/12ème de la rémunération annuelle totale par année de présence " sans autre précision, à compter de son entrée au service de la coopérative de Rochesson (aux droits de laquelle se trouve l'Union laitière vittelloise), et non pas seulement à compter du 11 mai 1972, date à laquelle le contrat lui ouvrant droit au bénéfice de l'APN susvisé, a été signé, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 135-1 et L. 135-2 du Code du travail par refus d'application ; alors que, de surcroît, le juge est tenu de respecter l'autorité de chose jugée attachée à une décision tranchant partie du principal en application des dispositions combinées des articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile, et qu'en prétendant faire produire effet rétroactivement à l'accord paritaire national en accordant à X... Perrin le bénéfice de l'indemnité de licenciement qu'il prévoit au profit des directeurs, à compter de son entrée au service de l'entreprise, et non à compter du 11 mai 1972, date de signature du contrat de directeur portant référence expresse à l'APN, alors que dans un précédent arrêt du 28 novembre 1983, elle précisait elle-même, pour justifier l'application à la situation de X... Perrin de l'ensemble des dispositions de cet accord, que " l'accord paritaire, visé expressément au contrat du 11 mai 1972, en fait partie intégrante, et que la signature dudit contrat a ouvert à X... Perrin, le bénéfice de cet accord ", après avoir pris soin de rappeler, au surplus, que " les dispositions de cet accord, pour être applicables, doivent donner lieu à l'établissement d'un contrat écrit, approuvé par le conseil d'administration ", la cour d'appel a violé les textes susvisés par refus d'application ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu, sans violer le principe de l'autorité de la chose jugée, qu'il résulte de l'article 14 de l'accord paritaire national que l'indemnité de licenciement est calculée pour le directeur, le directeur adjoint et les sous-directeurs, en fonction des années de présence et que le temps de présence est décompté du jour d'entrée au service de la coopérative, période d'essai comprise ; qu'elle en a déduit à bon droit que l'ancienneté à retenir pour le calcul de l'indemnité de licenciement doit avoir pour point de départ la date d'entrée dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-45169
Date de la décision : 24/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Agriculture - Coopératives agricoles laitières - Accord paritaire national des directeurs de coopératives agricoles du 18 juillet 1951 - Licenciement - Indemnité de licenciement - Conditions - Ancienneté dans l'entreprise - Calcul - Date d'entrée dans l'entreprise - Directeur adjoint

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Conditions - Ancienneté du salarié dans l'entreprise - Calcul - Convention collective - Accord paritaire national des directeurs de coopératives agricoles du 18 juillet 1951

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Conditions - Ancienneté du salarié dans l'entreprise - Calcul - Période d'essai - Inclusion - Accord paritaire national des directeurs de coopératives agricoles du 18 juillet 1951

CONVENTIONS COLLECTIVES - Agriculture - Coopératives agricoles laitières - Accord paritaire national des directeurs de coopératives agricoles du 18 juillet 1951 - Licenciement - Indemnité de licenciement - Conditions - Ancienneté dans l'entreprise - Calcul - Date d'entrée dans l'entreprise - Directeur

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Conditions - Ancienneté du salarié dans l'entreprise - Calcul - Point de départ - Accord paritaire national des directeurs de coopératives agricoles du 18 juillet 1951

CONVENTIONS COLLECTIVES - Agriculture - Coopératives agricoles laitières - Accord paritaire national des directeurs de coopératives agricoles du 18 juillet 1951 - Licenciement - Indemnité de licenciement - Conditions - Ancienneté dans l'entreprise - Calcul - Date d'entrée dans l'entreprise - Sous-directeur

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Engagement à l'essai - Période d'essai - Ancienneté dans l'entreprise - Inclusion - Accord paritaire national des directeurs de coopératives agricoles du 18 juillet 1951

Il résulte de l'article 14 de l'accord paritaire national des directeurs de coopératives agricoles du 18 juillet 1951 que l'indemnité de licenciement est calculée pour le directeur, le directeur adjoint et les sous-directeurs, en fonction des années de présence et que le temps de présence est décompté du jour d'entrée au service de la coopérative, période d'essai comprise .


Références :

Accord paritaire national des directeurs de coopératives agricoles du 18 juillet 1951 art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 19 juin 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-03-24 Bulletin 1988, V, n° 213, p. 138 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 1988, pourvoi n°85-45169, Bull. civ. 1988 V N° 210 p. 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 210 p. 136

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Blohorn-Brenneur
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lesourd et Baudin, M. Brouchot .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.45169
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