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23/03/1988 | FRANCE | N°86-70248

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 1988, 86-70248


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 111-1 du Code de l'urbanisme ;

Attendu que pour évaluer l'indemnité allouée aux consorts X... à la suite de l'expropriation, pour cause d'utilité publique d'un terrain leur appartenant, au profit de la commune d'Erquy, l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juillet 1986), après avoir relevé que l'annulation partielle par le tribunal administratif du plan d'occupation des sols de la commune, approuvé le 16 août 1982, et remplaçant celui approuvé le 5 avril 1972, entraînait la disparition de ce dernier, retie

nt qu'en l'absence de nouvelle décision sur son classement, le terrain est...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 111-1 du Code de l'urbanisme ;

Attendu que pour évaluer l'indemnité allouée aux consorts X... à la suite de l'expropriation, pour cause d'utilité publique d'un terrain leur appartenant, au profit de la commune d'Erquy, l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juillet 1986), après avoir relevé que l'annulation partielle par le tribunal administratif du plan d'occupation des sols de la commune, approuvé le 16 août 1982, et remplaçant celui approuvé le 5 avril 1972, entraînait la disparition de ce dernier, retient qu'en l'absence de nouvelle décision sur son classement, le terrain est soumis au seul règlement national d'urbanisme ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'acte administratif du 16 août 1982, approuvant le plan modificatif d'occupation des sols de la commune d'Erquy, comportait des dispositions abrogeant celles du plan approuvé le 5 avril 1972, et non atteintes par l'annulation de l'acte du 16 août 1982, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes (chambre des expropriations) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers (chambre des expropriations)


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-70248
Date de la décision : 23/03/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

URBANISME - Plan d'occupation des sols - Application - Annulation partielle du plan d'occupation des sols postérieur - Annulation des dispositions de ce plan abrogeant celles du plan précédemment approuvé - Recherches nécessaires

URBANISME - Plan d'occupation des sols - Annulation - Annulation partielle - Portée

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui relève que l'annulation partielle par la juridiction administrative du plan d'occupation des sols approuvé et remplaçant un plan précédent approuvé entraîne la disparition de ce dernier et retient que le terrain est soumis au seul règlement national d'urbanisme, sans rechercher si le plan d'occupation des sols annulé comportait des dispositions abrogeant celles du plan précédemment approuvé et en conséquence non atteintes par l'annulation de l'acte .


Références :

Code de l'urbanisme R111-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 1988, pourvoi n°86-70248, Bull. civ. 1988 III N° 66 p. 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 III N° 66 p. 37

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Magnan
Avocat(s) : Avocats :M. Cossa, la SCP Le Bret et de Lanouvelle .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.70248
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