Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 avril 1986), que M. X..., locataire de locaux à usage professionnel, appartenant aux époux Y... dans l'immeuble en copropriété dénommé Palm'Azur, a assigné ses bailleurs pour obtenir le libre accès de sa clientèle aux aires de stationnement de l'immeuble et des dommages-intérêts pour troubles de jouissance, le syndicat des copropriétaires étant appelé en déclaration de jugement commun ; qu'en appel M. X... a demandé la condamnation du syndicat, solidairement avec les époux Y... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande dirigée contre les époux Y... et d'avoir déclaré irrecevable, comme nouvelle, sa demande contre le syndicat des copropriétaires alors, selon le moyen, que, " d'une part, seule une clause du bail ou du règlement de copropriété pouvait dénier à la clientèle de M. X... le droit de stationner reconnu à celui-ci personnellement en sa qualité de locataire de locaux à usage commercial ou professionnel en sorte que, pour avoir déclaré que seul M. X... pouvait stationner personnellement dans la copropriété mais non sa clientèle sans constater qu'une telle restriction s'évinçait du bail ou du règlement de copropriété, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que, de seconde part, l'arrêt attaqué laisse sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions de M. X... faisant valoir que l'initiative, prise par les copropriétaires de fermer le portail en permanence, contrevenait à la délibération du 23 juin 1980 prescrivant que celui-ci devait rester ouvert les jours ouvrables entre 8 heures et 18 heures, délibération qui, elle-même, contrevenait au règlement de copropriété qu'elle n'avait pu modifier, lequel ne comportait aucune restriction quant au droit de stationner dans l'enceinte de la copropriété ; alors, enfin, que les demandes formées en appel par M. X... contre la copropriété, qui tendaient à ce que celle-ci soit tenue solidairement avec les époux Y..., ses bailleurs, à rétablir le libre accès intégral au local loué n'était pas nouvelle puisqu'elle n'était que la conséquence ou le complément de la demande formée devant les premiers juges ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé l'article 566 du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a constaté que le bail ne portait pas sur des emplacements de stationnement, a répondu aux conclusions en retenant que si l'affectation au lot d'une quote-part des parties communes autorisait M. X... à stationner personnellement dans la copropriété, il ne saurait en être de même pour sa clientèle ;
Attendu, d'autre part, que M. X... n'étant pas copropriétaire, était sans qualité pour demander au syndicat de modifier les conditions de jouissance des parties communes ; que par ces motifs partiellement substitués à ceux que le moyen critique, l'arrêt est légalement justifié ;
Sur la demande du syndicat des copropriétaires :
Attendu que la demande du syndicat des copropriétaires en paiement d'une somme de 10 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, formée après l'expiration du délai de l'article 982 du nouveau Code de procédure civile est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi