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23/03/1988 | FRANCE | N°85-18855

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1988, 85-18855


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 268 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 314-1 dans la nouvelle codification et 17 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté interministériel du 19 juin 1947, ensemble l'arrêté du 23 mai 1961 modifiant le titre IV (optique) du tarif interministériel des prestations sanitaires et l'article 8 du décret n° 81-460 du 8 mai 1981 ;

Attendu que, pour décider que M. X... a droit à la prise en charge des lentilles précornéennes au titre des prestations légales de l

'assurance maladie, la décision attaqué énonce que si le titre IV du tarif int...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 268 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 314-1 dans la nouvelle codification et 17 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté interministériel du 19 juin 1947, ensemble l'arrêté du 23 mai 1961 modifiant le titre IV (optique) du tarif interministériel des prestations sanitaires et l'article 8 du décret n° 81-460 du 8 mai 1981 ;

Attendu que, pour décider que M. X... a droit à la prise en charge des lentilles précornéennes au titre des prestations légales de l'assurance maladie, la décision attaqué énonce que si le titre IV du tarif interministériel des prestations sanitaires dispose que les verres de contact peuvent être fournis sur entente préalable lorsqu'ils procurent au malade une correction supérieure à celle que peuvent donner des verres ordinaires pour keratocône, astigmatisme irrégulier, myopie de 15 dioptries, aphaquie unilatérale, cette énumération n'est pas limitative, l'article 8 du décret du 8 mai 1981 disposant que, lorsqu'aucune fourniture ou appareil adapté à l'état du malade ne figure sur la liste résultant de la nomenclature, les organismes d'assurance maladie peuvent, sur avis du médecin-conseil, décider de prendre en charge une prestation sur devis ; que la commission de première instance souligne à cet égard que le médecin-conseil a reconnu que le port de ces verres de contact par M. X... était médicalement justifié et que le médecin prescripteur estime que ce type d'appareillage restitue à son patient un maximum d'acuité visuelle et est le seul adapté à son cas ;

Attendu, cependant, que la prise en charge de verres de contact ne peut être admise que dans les cas limitativement énumérés à la nomenclature figurant au titre IV du tarif interministériel des prestations sanitaires, l'article 8 du décret précité instaurant seulement, dans l'hypothèse qu'il envisage, une faculté de remboursement pour la caisse ; qu'en l'espèce, cet organisme avait fondé son refus sur l'avis du contrôle médical selon lequel l'affection de l'intéressé, c'est-à-dire la cataracte, n'était pas prévue à la nomenclature ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la commission de première instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, la décision rendue le 26 septembre 1985, entre les parties, par la commission de première instance de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-18855
Date de la décision : 23/03/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Appareillage - Appareils d'optique - Verres de contact - Conditions

La prise en charge de verres de contact ne peut être admise que dans les cas limitativement énumérés à la nomenclature figurant au titre IV du tarif interministériel des prestations sanitaires et l'article 8 du décret n° 81-460 du 8 mai 1981 instaure seulement, dans l'hypothèse qu'il envisage, une faculté de remboursement par la caisse . Cet organisme ayant fondé son refus sur l'avis du contrôle médical selon lequel l'affection de l'intéressé, c'est à dire la cataracte, n'était pas prévue à la nomenclature, une commission de première instance ne peut dès lors ordonner la prise en charge de lentilles précornéennes au titre des prestations légales de l'assurance maladie


Références :

Code de la sécurité sociale L268 ancien
Code de la sécurité sociale L341-1
Décret 81-460 du 08 mai 1981

Décision attaquée : DECISION (type)

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-12-03 Bulletin 1981, V, n° 945, p. 703 (cassation) et les arrêt cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 1988, pourvoi n°85-18855, Bull. civ. 1988 V N° 199 p. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 199 p. 130

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Magendie
Avocat(s) : Avocats :M. Ravanel, la SCP Le Bret et de Lanouvelle .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.18855
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