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22/03/1988 | FRANCE | N°87-10317

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 1988, 87-10317


Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu que selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Cambrai, 29 janvier 1986) Mme X... a vendu à M. Y..., son neveu et à l'épouse de celui-ci, le 24 octobre 1979 un immeuble à usage d'habitation ; que le prix de la vente consistait essentiellement dans l'obligation pour les acquéreurs d'entretenir et de soigner la venderesse jusqu'à son décès ; que par testament en date du 25 juin 1980, Mme X... a institué pour légataire universel M. Y... et qu'elle est décédée le 4 février 1981 ; que l'administration

des impôts a alors estimé que la vente constituait une donation dég...

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu que selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Cambrai, 29 janvier 1986) Mme X... a vendu à M. Y..., son neveu et à l'épouse de celui-ci, le 24 octobre 1979 un immeuble à usage d'habitation ; que le prix de la vente consistait essentiellement dans l'obligation pour les acquéreurs d'entretenir et de soigner la venderesse jusqu'à son décès ; que par testament en date du 25 juin 1980, Mme X... a institué pour légataire universel M. Y... et qu'elle est décédée le 4 février 1981 ; que l'administration des impôts a alors estimé que la vente constituait une donation déguisée ;

Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales, l'administration qui s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit, doit, pour apporter la preuve du bien-fondé du redressement, établir non seulement que les parties ont procédé à une simulation mais encore qu'elles ont agi de la sorte dans le seul but de ne pas s'acquitter des droits correspondants ; que le tribunal qui s'est borné à relever que l'administration fiscale pouvait prouver la simulation par tous moyens en vue de percevoir l'impôt au tarif correspondant à la nature exacte de l'opération, a violé l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales ; et que, le jugement attaqué qui ne contient aucune constatation de fait de nature à établir que les parties ont procédé à une prétendue simulation dans le seul but d'éluder le paiement de l'impôt dû pour les donations entre vifs, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales ; alors, d'autre part, que l'existence d'une simulation ne peut s'apprécier que par rapport aux éléments existant au jour où l'acte a été passé ; que le tribunal qui, pour décider que la vente consentie par Mme veuve X... était, en réalité une donation déguisée, se fonde sur le fait que le neveu de la venderesse n'avait aucun intérêt à acheter le bien puisque quelques mois plus tard sa tante l'instituait légataire universel, a violé ainsi les articles 1321 et 911 du Code civil ; et alors enfin, qu'aux termes de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales, l'administration, qui n'a pas consulté le comité consultatif pour la répression des abus de droit, doit, pour procéder à un redressement d'imposition, rapporter la preuve que les parties ont dissimulé un acte à des fins purement fiscales ; que le tribunal qui, pour faire droit à la demande de l'administration fiscale, retient que M. Y... ne rapporterait pas la preuve de ce que la vente du bien par sa tante était justifiée par le fait que celle-ci ne pouvait plus faire face aux frais d'entretien de l'immeuble, a mis à la charge de l'exposant une preuve qui ne lui incombait pas, et a ainsi violé l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu, abstraction faite du motif inopérant mais surabondant critiqué par la deuxième branche, que le tribunal, qui, sans renverser la charge de la preuve, a apprécié la portée des éléments versés aux débats par chacune des parties en vue d'établir la réalité de ses prétentions, a fait ressortir que l'acte litigieux dissimulait la portée véritable de la convention sous l'apparence de stipulations ayant pour seul but d'éluder le paiement des droits de mutation à titre gratuit ; qu'en l'état de ces constatations, il a pu déclarer l'acte inopposable à l'administration et lui restituer son véritable caractère ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-10317
Date de la décision : 22/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Vente - Immeuble - Convention ayant pour objet d'y faire échec - Inopposabilité à l'Administration

SIMULATION - Applications diverses - Vente - Immeuble - Dissimulation du véritable caractère de l'acte - Inopposabilité à l'administration fiscale

Il ne peut être reproché à un tribunal d'avoir déclaré inopposable à l'administration l'acte de vente d'un immeuble et de lui avoir restitué son véritable caractère de donation déguisée pour la perception de l'impôt dès lors que, sans renverser la charge de la preuve, et après avoir apprécié la portée des éléments versés aux débats par chacune des parties en vue d'établir la réalité de ses prétentions, il a fait ressortir que l'acte litigieux dissimulait la portée véritable de la convention sous l'apparence de stipulations ayant pour seul but d'éluder le paiement des droits de mutation à titre gratuit .


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Cambrai, 29 janvier 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1985-05-14 Bulletin 1985, IV, n° 153 (2), p. 130 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 1988, pourvoi n°87-10317, Bull. civ. 1988 IV N° 120 p. 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 120 p. 83

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bodevin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, M. Goutet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10317
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