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22/03/1988 | FRANCE | N°86-16920

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 1988, 86-16920


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Bayonne, 9 juin 1986) et les pièces de la procédure, que, par acte du 4 octobre 1984, les consorts X... ont vendu à la société civile immobilière de Chingoudy (la SCI) 7 865 millièmes indivis d'un terrain ; qu'il était stipulé dans l'acte que le prix fixé serait payé au moyen de l'édification, pour le compte des vendeurs, de locaux, compris dans la construction que devait réaliser la SCI sur l'ensemble du terrain, correspondant aux millièmes indivis conser

vés par les consorts X... ; que l'acte contenait en outre un état desc...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Bayonne, 9 juin 1986) et les pièces de la procédure, que, par acte du 4 octobre 1984, les consorts X... ont vendu à la société civile immobilière de Chingoudy (la SCI) 7 865 millièmes indivis d'un terrain ; qu'il était stipulé dans l'acte que le prix fixé serait payé au moyen de l'édification, pour le compte des vendeurs, de locaux, compris dans la construction que devait réaliser la SCI sur l'ensemble du terrain, correspondant aux millièmes indivis conservés par les consorts X... ; que l'acte contenait en outre un état descriptif de division de l'ensemble immobilier à construire et attribuant des lots individualisés à chaque partie ; que, lors de la publication de cet acte à la conservation des hypothèques, outre la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) assise sur la valeur des millièmes de terrain cédés, il a été perçu la taxe de publicité foncière (TPF), au taux de 0,60 %, sur la valeur des locaux devant revenir tant aux vendeurs qu'à la SCI en fin d'opération et des millièmes indivis de terrain conservés par les vendeurs, ainsi que des frais d'assiette et de perception ; que la SCI a demandé la décharge de la TPF et des frais ;

Attendu que le directeur général des Impôts fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, " que, d'une part, l'acte portant remise de locaux en paiement du prix des millièmes de terrain vendus constate une mutation à titre onéreux d'immeubles, passible de la TVA en vertu de l'article 257-7° du Code général des Impôts et soumise à la taxe de publicité foncière en application de l'article 692 du même Code, qu'ainsi, il a violé, par refus d'application, ce dernier texte, alors que, d'autre part, l'état descriptif des lots, inséré dans l'acte, confère à celui-ci un effet déclaratif, au sens de l'article 28-4°-e du décret n° 55-22 du 5 janvier 1955, tant à l'égard des lots construits pour son propre compte par la société, qu'à celui des millièmes de terrain conservés par les vendeurs, qu'ainsi, il a également violé, par refus d'application, l'article 677-4° du Code général des Impôts qui prévoit que la valeur des biens considérés doit supporter la taxe de publicité foncière " ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 671 du Code général des Impôts, il n'est dû pour chacune des dispositions d'un même acte, et selon son espèce, une taxe ou un droit particulier qu'à la condition que les stipulations considérées soient indépendantes ou ne dérivent nécessairement pas les unes des autres ;

Attendu, en l'espèce, que le jugement retient qu'il y a eu vente d'une partie indivise d'un bien immobilier avec parties privatives attribuées à l'acquéreur, et que la propriété des bâtiments futurs devait être attribuée aux deux copropriétaires par accession selon l'identification utilisée pour la vente du terrain, les droits conférés aux vendeurs constituant une modalité de paiement du prix ; qu'ayant ainsi établi que les diverses stipulations de l'acte n'étaient pas indépendantes les unes des autres, et ayant considéré qu'après la cession du terrain, soumise à la TVA mais exonérée de la TPF, aucune situation juridique nouvelle n'apparaissait " à aucun moment de la convention et de son exécution ", le tribunal a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-16920
Date de la décision : 22/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Assujettissement - Acte renfermant plusieurs dispositions - Pluralité d'impositions - Dispositions indépendantes - Vente de terrain moyennant remise d'une fraction de l'immeuble à construire - Propriété de la construction acquise par voie d'accession - Situation juridique distincte de la cession du terrain (non)

IMPOTS ET TAXES - Taxe de publicité foncière - Vente - Exonération - Cession d'un terrain soumise à la taxe à la valeur ajoutée - Prix consistant dans la remise d'appartements à construire - Absence d'influence

VENTE - Prix - Paiement - Modalités - Vente d'un terrain moyennant l'obligation de construire - Attribution au vendeur de la propriété par accession - Portée - Enregistrement

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Assujettissement - Acte renfermant plusieurs dispositions - Pluralité d'impositions - Dispositions indépendantes - Nécessité

En vertu de l'article 671 du Code général des impôts il n'est dû pour chacune des dispositions d'un même acte, et selon son espèce, une taxe ou un droit particulier qu'à la condition que les stipulations considérées soient indépendantes ou ne dérivent pas nécessairement les unes des autres . Ayant établi que cette condition n'était pas remplie en présence de la vente d'une partie indivise d'un bien immobilier avec parties privatives attribuées à l'acquéreur, la propriété des bâtiments que l'acquéreur s'engageait à édifier sur l'ensemble du terrain devant être attribuée aux deux copropriétaires par accession selon l'identification utilisée pour la vente du terrain et les droits conférés aux vendeurs constituant une modalité de paiement du prix, et ayant considéré qu'après la cession du terrain, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée mais exonérée de la taxe de publicité foncière, aucune situation juridique nouvelle n'apparaissait " à aucun moment de la convention et de son exécution ", un tribunal justifie légalement sa décision de décharger l'acquéreur de la taxe de publicité foncière perçue sur la valeur des locaux devant revenir tant aux vendeurs qu'à l'acquéreur en fin d'opération et sur celle des millièmes indivis de terrain conservés par les vendeurs, ainsi que des frais d'assiette et de perception


Références :

CGI 671

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bayonne, 09 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 1988, pourvoi n°86-16920, Bull. civ. 1988 IV N° 116 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 116 p. 81

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hatoux
Avocat(s) : Avocats :MM. Goutet, Copper-Royer .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.16920
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