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22/03/1988 | FRANCE | N°86-14193

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 1988, 86-14193


Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu les articles 851-1, 860, et 870-24 à 870-29 du Code rural dans leur rédaction applicable en la cause, l'article 793-2, 3°, du Code général des Impôts, et l'article 33-11 de la loi du 15 juillet 1975, qui a rendu applicables les dispositions du texte précédent aux baux à long terme conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi ;

Attendu que le statut du fermage est d'ordre public et qu'il ne peut être renoncé à son application tant que les droits des parties ne sont pas encore nés et acq

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Attendu, selon le jugement déféré, que, par acte du 31 mars 1967, M....

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu les articles 851-1, 860, et 870-24 à 870-29 du Code rural dans leur rédaction applicable en la cause, l'article 793-2, 3°, du Code général des Impôts, et l'article 33-11 de la loi du 15 juillet 1975, qui a rendu applicables les dispositions du texte précédent aux baux à long terme conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi ;

Attendu que le statut du fermage est d'ordre public et qu'il ne peut être renoncé à son application tant que les droits des parties ne sont pas encore nés et acquis ;

Attendu, selon le jugement déféré, que, par acte du 31 mars 1967, M. Eugène X... a donné à bail une parcelle de terre pour une durée de 18 ans ; que M. Eugène X... est décédé le 14 mai 1980, laissant pour lui succéder son fils Yves X... ; que ce dernier, pour l'enregistrement de la déclaration de succession, a demandé à bénéficier pour la parcelle donnée à bail le 31 mars 1967, de l'exonération des droits de mutation à titre gratuit prévue à l'article 793-2, 3°, du Code général des Impôts ; que l'administration des Impôts a considéré que les conditions de cette exonération n'étaient pas réunies au motif que le bail ne répondait pas aux exigences des articles 870-24 à 870-26 et 870-29 du Code rural et a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir de M. Yves X... paiement des droits estimés dus ;

Attendu que pour rejeter l'opposition de M. X... à cet avis, le jugement a retenu qu'il ne pouvait prétendre que le bail litigieux ne contient aucune exclusion expresse des dispositions du Code rural pour la simple raison que des lois postérieures au bail ont, par des dispositions d'ordre public, réputé non écrites les exclusions ou interdictions prohibées contenues dans le bail ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des constatations du jugement que le bail litigieux, antérieur aux dispositions légales d'ordre public invoquées par M. X..., était en cours d'exécution au jour de l'ouverture de la succession, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatrième et cinquième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mars 1986, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Laon


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-14193
Date de la décision : 22/03/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Exonération - Domaine rural - Domaine ayant fait l'objet d'un bail de longue durée - Bail antérieur à la loi de 1970 - Bail comportant des exclusions ou interdictions prohibées - Clauses réputées non écrites par la loi

BAIL RURAL - Bail à ferme - Statut du fermage - Renonciation - Droits nés et acquis - Nécessité

Le statut du fermage est d'ordre public et il ne peut être renoncé à son application tant que les droits des parties ne sont pas encore nés et acquis . Encourt, par suite, la cassation le jugement qui refuse le bénéfice de l'exonération des droits de mutation à titre gratuit prévue à l'article 793-2, 3°, du Code général des impôts à l'héritier d'une parcelle de terre ayant fait l'objet d'un bail à long terme en 1967 alors qu'il résultait de ses constatations que ce bail, antérieur aux dispositions légales d'ordre public qui ont réputé non écrites les exclusions ou interdictions prohibées qui y étaient contenues, était en cours d'exécution au jour de l'ouverture de la succession


Références :

CGI 793-2 3

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Amiens, 27 mars 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1981-05-18 Bulletin 1981, IV, n° 236, p. 185 (cassation) ;

Chambre civile 3, 1983-05-10 Bulletin 1983, III, n° 111, p. 87 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 1988, pourvoi n°86-14193, Bull. civ. 1988 IV N° 119 p. 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 119 p. 83

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hatoux
Avocat(s) : Avocats :MM. Cossa, Goutet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.14193
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