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21/03/1988 | FRANCE | N°87-11097

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 1988, 87-11097


Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 748 du Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement attaqué a statué postérieurement à la conversion de la poursuite de saisie immobilière en vente volontaire, sur un incident opposant Mme X..., partie saisie, à la Caisse foncière subrogée dans les poursuites ;

Qu'aucun texte ne limitant le droit d'appel après conversion, le jugement était en premier ressort ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 748 du Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement attaqué a statué postérieurement à la conversion de la poursuite de saisie immobilière en vente volontaire, sur un incident opposant Mme X..., partie saisie, à la Caisse foncière subrogée dans les poursuites ;

Qu'aucun texte ne limitant le droit d'appel après conversion, le jugement était en premier ressort ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-11097
Date de la décision : 21/03/1988
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES - Saisie immobilière - Conversion en vente volontaire - Incident postérieur - Jugement statuant sur cet incident - Cassation - Pourvoi - Irrecevabilité

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Saisie immobilière - Conversion en vente volontaire - Jugement statuant sur un incident postérieur

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Saisie immobilière - Conversion en vente volontaire - Jugement statuant sur un incident postérieur (non)

Aucun texte ne limitant le droit d'appel après conversion, est irrecevable le pourvoi en cassation formé contre un jugement qui a statué postérieurement à la conversion de la poursuite de saisie immobilière en vente volontaire, sur un incident opposant la partie saisie à un créancier subrogé dans les poursuites, ce jugement étant en premier ressort .


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, 05 septembre 1986

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1987-05-06 Bulletin 1987, II, n° 109, p. 63 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 1988, pourvoi n°87-11097, Bull. civ. 1988 II N° 76 p. 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 76 p. 40

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Billy
Avocat(s) : Avocats :M. Guinard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.11097
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