Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en dernier ressort (tribunal de grande instance de Paris, 27 octobre 1986), que dans l'instance en divorce introduite par M. X..., le juge conciliateur l'avait condamné à verser à son épouse une pension alimentaire pour sa contribution à l'entretien d'un enfant commun ; que l'arrêt prononçant le divorce et qui ne contenait aucune disposition sur les mesures provisoires a été frappé de pourvoi par la femme qui a ensuite obtenu le bénéfice de la procédure de recouvrement public pour la pension allouée en conciliation ; que M. X..., a contesté l'état exécutoire ;
Attendu qu'il reproche à l'ordonnance d'avoir rejeté cette contestation sans constater que la décision initiale lui avait été signifiée et qu'il était justifié d'une tentative d'exécution demeurée infructueuse ;
Mais attendu que ces points n'ayant fait l'objet d'aucune discussion de la part de M. X..., le juge n'était pas tenu de s'en expliquer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que, selon le moyen, l'état exécutoire aurait été émis au vu de l'arrêt du 25 juin 1985 qui a fait l'objet d'une cassation et que la mise à néant de l'ordonnance s'imposerait par voie de conséquence ;
Mais attendu que la procédure de recouvrement était fondée sur l'ordonnance du juge conciliateur qui continue de produire ses effets tant que la procédure de divorce est en cours ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;