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21/03/1988 | FRANCE | N°87-10110

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 1988, 87-10110


Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en dernier ressort (tribunal de grande instance de Paris, 27 octobre 1986), que dans l'instance en divorce introduite par M. X..., le juge conciliateur l'avait condamné à verser à son épouse une pension alimentaire pour sa contribution à l'entretien d'un enfant commun ; que l'arrêt prononçant le divorce et qui ne contenait aucune disposition sur les mesures provisoires a été frappé de pourvoi par la femme qui a ensuite obtenu le bénéfice de la procédure de recouvrement

public pour la pension allouée en conciliation ; que M. X..., a cont...

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en dernier ressort (tribunal de grande instance de Paris, 27 octobre 1986), que dans l'instance en divorce introduite par M. X..., le juge conciliateur l'avait condamné à verser à son épouse une pension alimentaire pour sa contribution à l'entretien d'un enfant commun ; que l'arrêt prononçant le divorce et qui ne contenait aucune disposition sur les mesures provisoires a été frappé de pourvoi par la femme qui a ensuite obtenu le bénéfice de la procédure de recouvrement public pour la pension allouée en conciliation ; que M. X..., a contesté l'état exécutoire ;

Attendu qu'il reproche à l'ordonnance d'avoir rejeté cette contestation sans constater que la décision initiale lui avait été signifiée et qu'il était justifié d'une tentative d'exécution demeurée infructueuse ;

Mais attendu que ces points n'ayant fait l'objet d'aucune discussion de la part de M. X..., le juge n'était pas tenu de s'en expliquer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que, selon le moyen, l'état exécutoire aurait été émis au vu de l'arrêt du 25 juin 1985 qui a fait l'objet d'une cassation et que la mise à néant de l'ordonnance s'imposerait par voie de conséquence ;

Mais attendu que la procédure de recouvrement était fondée sur l'ordonnance du juge conciliateur qui continue de produire ses effets tant que la procédure de divorce est en cours ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-10110
Date de la décision : 21/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ALIMENTS - Pension alimentaire - Recouvrement public - Pension allouée par une ordonnance du juge conciliateur - Cassation de l'arrêt prononçant le divorce - Effet

CASSATION - Effets - Etendue de la cassation - Divorce, séparation de corps - Cassation de l'arrêt prononçant le divorce - Pension alimentaire allouée par ordonnance du juge conciliateur - Recouvrement public fondé sur cette ordonnance

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Pension alimentaire - Recouvrement public - Cassation de l'arrêt prononçant le divorce

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Durée - Durée de l'instance - Fin de celle-ci - Date à laquelle l'instance en divorce a irrévocablement pris fin

L'ordonnance du juge conciliateur continuant de produire ses effets tant que la procédure de divorce est en cours, la procédure de recouvrement public, pour la pension allouée par ladite ordonnance, mise en oeuvre postérieurement à l'arrêt, frappé d'un pourvoi en cassation, qui a prononcé le divorce ne saurait être atteinte par la cassation intervenue sur ledit pourvoi .


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 27 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 1988, pourvoi n°87-10110, Bull. civ. 1988 II N° 71 p. 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 71 p. 37

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Billy
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10110
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