Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué, qui l'a condamné à payer des dommages-intérêts aux époux Z..., de n'avoir pas rejeté des débats les conclusions que ceux-ci avaient déposées la veille de l'ordonnance de clôture et d'avoir ainsi violé l'article 15 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les conclusions litigieuses ne faisaient que compléter une argumentation déjà développée depuis le début de l'instance, la cour d'appel, qui n'était pas saisie par M. Y... d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture, a pu estimer qu'aucune réplique n'était nécessaire pour que fût organisée sa défense ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 16, 908 et 659 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... avait également interjeté appel contre les époux X... mais que la cour d'appel, constatant que ceux-ci, qui ne comparaissaient pas, n'avaient pas été assignés, a décidé d'office qu'il ne serait pas statué à leur égard ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans provoquer d'abord les explications de M. Y... et alors qu'à dater du 2 mai 1986, date d'application des nouvelles dispositions de l'article 659 susvisé, un simple procès-verbal de recherches pouvait valoir assignation à Parquet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le chef relatif à l'appel en garantie, l'arrêt rendu le 14 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens