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21/03/1988 | FRANCE | N°86-19385

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 1988, 86-19385


Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué, qui l'a condamné à payer des dommages-intérêts aux époux Z..., de n'avoir pas rejeté des débats les conclusions que ceux-ci avaient déposées la veille de l'ordonnance de clôture et d'avoir ainsi violé l'article 15 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les conclusions litigieuses ne faisaient que compléter une argumentation déjà développée depuis le début de l'instance, la cour d'appel, qui n'était pas saisie par M. Y... d'une demande de révocation de

l'ordonnance de clôture, a pu estimer qu'aucune réplique n'était nécessaire pour q...

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué, qui l'a condamné à payer des dommages-intérêts aux époux Z..., de n'avoir pas rejeté des débats les conclusions que ceux-ci avaient déposées la veille de l'ordonnance de clôture et d'avoir ainsi violé l'article 15 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les conclusions litigieuses ne faisaient que compléter une argumentation déjà développée depuis le début de l'instance, la cour d'appel, qui n'était pas saisie par M. Y... d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture, a pu estimer qu'aucune réplique n'était nécessaire pour que fût organisée sa défense ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 16, 908 et 659 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... avait également interjeté appel contre les époux X... mais que la cour d'appel, constatant que ceux-ci, qui ne comparaissaient pas, n'avaient pas été assignés, a décidé d'office qu'il ne serait pas statué à leur égard ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans provoquer d'abord les explications de M. Y... et alors qu'à dater du 2 mai 1986, date d'application des nouvelles dispositions de l'article 659 susvisé, un simple procès-verbal de recherches pouvait valoir assignation à Parquet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le chef relatif à l'appel en garantie, l'arrêt rendu le 14 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-19385
Date de la décision : 21/03/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Dépôt la veille de l'ordonnance - Recevabilité - Conditions.

1° PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Dépôt antérieur à l'ordonnance de clôture - Conclusions ne faisant que compléter une argumentation déjà développée 1° JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Dépôt - Dépôt antérieur à l'ordonnance de clôture - Dépôt la veille de l'ordonnance de clôture - Recevabilité - Conditions.

1° Dès lors qu'elle a relevé que des conclusions déposées par une partie la veille de l'ordonnance de clôture ne faisaient que compléter une argumentation déjà développée depuis le début de l'instance, une cour d'appel, qui n'était pas saisie par l'autre partie d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture, a pu estimer qu'aucune réplique n'était nécessaire pour que fût organisée sa défense .

2° APPEL CIVIL - Intimé - Constitution d'avoué - Invitation à constituer avoué - Absence de constitution - Assignation - Absence - Décision de ne pas statuer à l'égard de l'intimé non assigné - Observation préalable de l'appelant - Nécessité.

2° APPEL CIVIL - Intimé - Constitution d'avoué - Invitation à constituer avoué - Absence de constitution - Assignation - Absence - Procès-verbal de recherches - Constatation - Effet 2° JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Assignation - Absence - Effet - Procès-verbal de recherches - Constatation 2° PROCEDURE CIVILE - Assignation - Absence - Portée - Procès-verbal de recherches 2° PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Parquet - Procès-verbal de recherches - Portée.

2° Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 16, 908 et 659 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, ayant constaté que les intimés, qui ne comparaissaient pas, n'avaient pas été assignés, a décidé d'office qu'il ne serait pas statué à leur égard, sans provoquer d'abord les explications de l'appelant et alors qu'à dater du 2 mai 1986, date d'application des nouvelles dispositions de l'article 659 susvisé, un simple procès-verbal de recherches pouvait valoir assignation à Parquet


Références :

nouveau Code de procédure civile 16, 908, 659

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 14 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 1988, pourvoi n°86-19385, Bull. civ. 1988 II N° 75 p. 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 75 p. 39

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Devouassoud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, M. Roger .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.19385
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