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17/03/1988 | FRANCE | N°86-40636

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1988, 86-40636


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché le 15 mars 1982 en qualité de peintre-nettoyeur par la Société méditerranéenne de carenage (SOMECAR), a été licencié le 14 novembre 1984 pour inaptitude à l'emploi pour lequel il avait été engagé ;

Attendu que la SOMECAR fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 1985) d'avoir confirmé une ordonnance de référé l'ayant condamnée à verser à son ancien salarié une provision à valoir sur des indemnités de préavis et de licenciement, au motif que cette inaptitude était due à une maladie p

rofessionnelle, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune constatat...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché le 15 mars 1982 en qualité de peintre-nettoyeur par la Société méditerranéenne de carenage (SOMECAR), a été licencié le 14 novembre 1984 pour inaptitude à l'emploi pour lequel il avait été engagé ;

Attendu que la SOMECAR fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 1985) d'avoir confirmé une ordonnance de référé l'ayant condamnée à verser à son ancien salarié une provision à valoir sur des indemnités de préavis et de licenciement, au motif que cette inaptitude était due à une maladie professionnelle, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune constatation des juges du " fond " que la prétendue maladie professionnelle de M. X... aurait été constatée, soit par le médecin conseil de la caisse soit par une expertise technique, de sorte que, manque de base légale, au regard de l'article 2 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959, relatif à l'expertise médicale en matière d'assurances sociales et d'accident du travail, l'arrêt attaqué qui considère que l'ancien salarié était affecté d'une maladie professionnelle, la Cour de Cassation se trouvant dans l'impossibilité d'exercer son contrôle, en l'état des constatations de la cour d'appel, alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 496 du Code de la Sécurité sociale, les maladies professionnelles sont limitativement énumérées et définies dans des tableaux établis et révisés ou complétés par décret en Conseil d'Etat, de sorte qu'a méconnu ce texte l'arrêt attaqué, qui a considéré que M. X... était, en l'espèce, atteint d'une maladie professionnelle " dès lors que le médecin du travail l'a déclaré inapte à l'emploi qu'il occupait précédemment ", sans préciser la nature de la maladie professionnelle légale dont il se serait agi, l" eczéma " dont était affecté M. X... n'ayant constitué qu'un symptôme, et alors, enfin, que, faute d'avoir légalement caractérisé la maladie professionnelle dont M. X... aurait été atteint, c'est aussi en violation des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, que l'arrêt attaqué a fait application de ces derniers textes à l'espèce ;

Mais attendu que la procédure d'expertise régie par le décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 ne concerne que le règlement des contestations d'ordre médical opposant les assurés aux caisses de sécurité sociale et soumises aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; que l'arrêt attaqué relève, au vu des justifications médicales produites, que M. X... souffrait d'un eczéma - dont le mécanisme allergique n'est pas contesté - dû au cobalt et aux solvants, qui résultait de l'exercice de son activité de peintre et le rendait inapte à cet emploi ; que ces éléments correspondant aux spécifications du tableau n° 65 des maladies professionnelles annexé au décret du 31 décembre 1946, la cour d'appel était fondée à en déduire, nonobstant l'absence de constatation de l'affection par les services de la caisse primaire d'assurance maladie, que la réalité d'une inaptitude ouvrant droit aux mesures protectrices édictées par la loi du 7 janvier 1981 n'était pas sérieusement contestable ;

Que la décision échappe ainsi aux griefs du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-40636
Date de la décision : 17/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Domaine d'application - Litige en matière prud'homale (non).

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Loi du 7 janvier 1981 - Tableaux annexés au décret du 31 décembre 1946 - Troubles constitutifs - Preuve - Décret du 7 janvier 1959 - Application (non) 1° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Troubles constitutifs - Preuve - Litige en matière prud'homale.

1° La procédure d'expertise régie par le décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 ne concerne que le règlement des contestations d'ordre médical opposant les assurés aux caisses de sécurité sociale et soumis aux juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale Elle est donc étrangère au litige portant sur le point de savoir si, pour l'application de la loi du 7 janvier 1981, l'inaptitude d'un salarié résulte d'une maladie professionnelle .

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Loi du 7 janvier 1981 - Application - Référé - Contestation sérieuse.

2° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Tableaux annexés au décret du 31 décembre 1946 - Tableau n° 65 (lésions eczématiformes de mécanisme allergique) - Troubles constitutifs - Constatations suffisantes 2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Loi du 7 janvier 1981 - Application - Caractérisation de la maladie professionnelle 2° PRUD'HOMMES - Référé - Contestation sérieuse - Contrat de travail - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Loi du 7 janvier 1981 - Application - Caractérisation de la maladie professionnelle.

2° Après avoir relevé, au vu des justifications médicales produites, que la maladie dont souffrait un salarié résultait de son activité professionnelle et le rendait inapte à cet emploi et qu'elle correspondait aux spécifications du tableau n° 65 des maladies professionnelles annexé au décret du 31 décembre 1946, une cour d'appel est fondée à en déduire, nonobstant l'absence de constatation de l'affection par les services de la caisse primaire d'assurance maladie, que la réalité d'une inaptitude ouvrant droit aux mesures protectrices édictées par la loi du 7 janvier 1981 n'était pas sérieusement contestable


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 1988, pourvoi n°86-40636, Bull. civ. 1988 V N° 195 p. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 195 p. 127

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guermann
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.40636
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