Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., embauché le 15 mars 1982 en qualité de peintre-nettoyeur par la Société méditerranéenne de carenage (SOMECAR), a été licencié le 14 novembre 1984 pour inaptitude à l'emploi pour lequel il avait été engagé ;
Attendu que la SOMECAR fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 1985) d'avoir confirmé une ordonnance de référé l'ayant condamnée à verser à son ancien salarié une provision à valoir sur des indemnités de préavis et de licenciement, au motif que cette inaptitude était due à une maladie professionnelle, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune constatation des juges du " fond " que la prétendue maladie professionnelle de M. X... aurait été constatée, soit par le médecin conseil de la caisse soit par une expertise technique, de sorte que, manque de base légale, au regard de l'article 2 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959, relatif à l'expertise médicale en matière d'assurances sociales et d'accident du travail, l'arrêt attaqué qui considère que l'ancien salarié était affecté d'une maladie professionnelle, la Cour de Cassation se trouvant dans l'impossibilité d'exercer son contrôle, en l'état des constatations de la cour d'appel, alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 496 du Code de la Sécurité sociale, les maladies professionnelles sont limitativement énumérées et définies dans des tableaux établis et révisés ou complétés par décret en Conseil d'Etat, de sorte qu'a méconnu ce texte l'arrêt attaqué, qui a considéré que M. X... était, en l'espèce, atteint d'une maladie professionnelle " dès lors que le médecin du travail l'a déclaré inapte à l'emploi qu'il occupait précédemment ", sans préciser la nature de la maladie professionnelle légale dont il se serait agi, l" eczéma " dont était affecté M. X... n'ayant constitué qu'un symptôme, et alors, enfin, que, faute d'avoir légalement caractérisé la maladie professionnelle dont M. X... aurait été atteint, c'est aussi en violation des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, que l'arrêt attaqué a fait application de ces derniers textes à l'espèce ;
Mais attendu que la procédure d'expertise régie par le décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 ne concerne que le règlement des contestations d'ordre médical opposant les assurés aux caisses de sécurité sociale et soumises aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; que l'arrêt attaqué relève, au vu des justifications médicales produites, que M. X... souffrait d'un eczéma - dont le mécanisme allergique n'est pas contesté - dû au cobalt et aux solvants, qui résultait de l'exercice de son activité de peintre et le rendait inapte à cet emploi ; que ces éléments correspondant aux spécifications du tableau n° 65 des maladies professionnelles annexé au décret du 31 décembre 1946, la cour d'appel était fondée à en déduire, nonobstant l'absence de constatation de l'affection par les services de la caisse primaire d'assurance maladie, que la réalité d'une inaptitude ouvrant droit aux mesures protectrices édictées par la loi du 7 janvier 1981 n'était pas sérieusement contestable ;
Que la décision échappe ainsi aux griefs du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi