Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 268 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu l'article L. 314-1 dans la nouvelle codification, ensemble le titre IV (optique) du tarif interministériel des prestations sanitaires ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'achat de lentilles cornéennes ne peut donner lieu à remboursement que si la caisse, saisie par l'assuré d'une demande à cet effet, remplie et signée par le praticien, a préalablement accepté de les prendre en charge ;
Attendu que pour accorder à M. X... la prise en charge des lentilles cornéennes dont il avait effectué l'achat en novembre 1983, à la suite de la perte d'une précédente paire, la commission de première instance énonce que la bonne foi de l'assuré n'est pas contestable et que l'accord préalable qu'il avait obtenu en juin 1983 lors de la première acquisition restait valable pour la seconde ;
Qu'en statuant ainsi alors que la prise en charge du remplacement des lentilles perdues était subordonné à un nouvel accord de la caisse, la commission de première instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 12 mars 1985, entre les parties, par la commission de première instance de Bourg-en-Bresse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-Le-Saunier ;