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16/03/1988 | FRANCE | N°85-15399

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1988, 85-15399


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 268 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu l'article L. 314-1 dans la nouvelle codification, ensemble le titre IV (optique) du tarif interministériel des prestations sanitaires ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'achat de lentilles cornéennes ne peut donner lieu à remboursement que si la caisse, saisie par l'assuré d'une demande à cet effet, remplie et signée par le praticien, a préalablement accepté de les prendre en charge ;

Attendu que pour accorder à M. X... la prise en charge des lentilles cornéenn

es dont il avait effectué l'achat en novembre 1983, à la suite de la perte d'u...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 268 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu l'article L. 314-1 dans la nouvelle codification, ensemble le titre IV (optique) du tarif interministériel des prestations sanitaires ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'achat de lentilles cornéennes ne peut donner lieu à remboursement que si la caisse, saisie par l'assuré d'une demande à cet effet, remplie et signée par le praticien, a préalablement accepté de les prendre en charge ;

Attendu que pour accorder à M. X... la prise en charge des lentilles cornéennes dont il avait effectué l'achat en novembre 1983, à la suite de la perte d'une précédente paire, la commission de première instance énonce que la bonne foi de l'assuré n'est pas contestable et que l'accord préalable qu'il avait obtenu en juin 1983 lors de la première acquisition restait valable pour la seconde ;

Qu'en statuant ainsi alors que la prise en charge du remplacement des lentilles perdues était subordonné à un nouvel accord de la caisse, la commission de première instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 12 mars 1985, entre les parties, par la commission de première instance de Bourg-en-Bresse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-Le-Saunier ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-15399
Date de la décision : 16/03/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Appareillage - Appareils d'optique - Verres de contact - Entente préalable - Remplacement de verres perdus

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Appareillage - Appareils d'optique - Verres de contact - Conditions

L'achat de lentilles cornéennes ne peut donner lieu à remboursement que si la caisse, saisie par l'assuré d'une demande à cet effet, remplie et signée par le praticien, a préalablement accepté de les prendre en charge . Il en résulte que la prise en charge du remplacement des lentilles perdues est subordonnée à un nouvel accord de la caisse, l'accord préalable obtenu lors de la première acquisition ne restant pas valable pour la seconde


Références :

Code de la sécurité sociale L268 ancien
Code de la sécurité sociale L314-1

Décision attaquée : DECISION (type)

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-12-03 Bulletin 1981, V, n° 945, p. 703 (cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 1988, pourvoi n°85-15399, Bull. civ. 1988 V N° 182 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 182 p. 119

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Magendie

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.15399
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