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15/03/1988 | FRANCE | N°86-96890

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 1988, 86-96890


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, partie intervenante,
contre un arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 1986 qui, dans une procédure suivie contre X... du chef de blessures involontaires, n'a pas entièrement fait droit à ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 470 du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code civil, 2, 485, 593 du Code de procédure pénal

e, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, partie intervenante,
contre un arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 1986 qui, dans une procédure suivie contre X... du chef de blessures involontaires, n'a pas entièrement fait droit à ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 470 du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code civil, 2, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel a fixé le préjudice global de la victime, soumis à recours, à la somme de 934 537, 98 francs dont 93 355, 21 francs d'indemnités journalières versées au titre de l'incapacité temporaire totale ;
" aux motifs que la victime a subi une incapacité temporaire totale du 16 octobre 1979 au 2 novembre 1982 ; que c'est dans ces conditions que la caisse primaire d'assurance maladie a été amenée à verser à la victime des indemnités journalières jusqu'à ce qu'elle puisse reprendre une activité professionnelle normale, compatible avec son état ; que toutefois la victime ne verse aux débats aucun document justifiant d'une perte de salaires ;
" alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait fixer le préjudice subi du chef de l'incapacité temporaire totale en retenant le seul chiffre de 93 355, 21 francs, montant des indemnités journalières versées par l'organisme social ; qu'en effet les juges du fond avaient l'obligation, comme le spécifiait la CPAM, de se fonder sur la perte réelle de salaire subie par la victime, le fait que celle-ci n'ait pas réclamé d'indemnités à ce titre n'étant pas de nature à limiter les droits de l'organisme social ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait fixer le préjudice global soumis à recours à la somme de 934 537, 98 francs sans répondre aux conclusions de la CPAM faisant valoir qu'il y avait lieu d'actualiser le montant des sommes allouées au titre de l'incapacité de travail et ce en raison du délai d'indemnisation entre la date de l'accident et le règlement " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires, erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties ;
Attendu que, se prononçant sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont X..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de Y..., avait été déclaré responsable, les juges du second degré, statuant par défaut à l'égard de la victime, ont fixé le préjudice résultant pour celle-ci de son incapacité temporaire totale de travail à une somme égale au montant des indemnités journalières qu'elle avait perçues de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie à la suite de l'accident ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions par lesquelles l'organisme de sécurité sociale demandait, d'une part, de prendre en compte la perte de salaires réellement subie par Y... jusqu'à la consolidation de ses blessures, d'autre part, d'actualiser à la date de la décision, pour tenir compte de l'évolution des conditions économiques intervenue depuis la date du sinistre, l'indemnité ainsi calculée, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 25 novembre 1986,
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-96890
Date de la décision : 15/03/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Appréciation souveraine des juges du fond - Principe - Limites - Motifs contradictoires - erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties.

1° Voir le sommaire suivant.

2° SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Préjudice - Incapacité temporaire totale - Préjudice égal au montant des indemnités journalières (non).

2° Si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires, erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, statuant sur la réparation des conséquences dommageables d'un accident, fixe le préjudice résultant, pour la victime, de son incapacité temporaire totale de travail à une somme égale au montant des indemnités journalières qu'elle avait perçues de la caisse primaire d'assurance maladie, sans répondre aux conclusions par lesquelles cet organisme demandait, d'une part, de prendre en compte la perte de salaires réellement subie par la victime, d'autre part, d'actualiser l'indemnité à la date de la décision pour tenir compte de l'évolution des conditions économiques intervenue depuis la date du sinistre.


Références :

Code civil 1382
Code de la sécurité sociale L470

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre correctionnelle), 25 novembre 1986

CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1987-10-27 , Bulletin criminel 1987, n° 369, p. 982 (cassation) ;

A rapprocher : Chambre criminelle, 1977-06-28 , Bulletin criminel 1977, n° 243, p. 614 (rejet et cassation partielle). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mar. 1988, pourvoi n°86-96890, Bull. crim. criminel 1988 N° 125 p. 318
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 125 p. 318

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, M. Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.96890
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