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15/03/1988 | FRANCE | N°86-16691

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 1988, 86-16691


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 1986), que la société Deutsche Apparate Vertriebs Organisation (DAVO) a vendu à la Société générale française d'emballage (GEFREM) deux machines destinées à la fabrication de sacs en matière plastique ; que la société GEFREM restait redevable d'une partie du prix lorsqu'elle a été mise en règlement judiciaire ; qu'elle a poursuivi son exploitation au moyen de ces machines ; que la résolution de la vente a été prononcée et ordonné le rembour

sement des acomptes à la société GEFREM ainsi que la restitution du matériel à...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 1986), que la société Deutsche Apparate Vertriebs Organisation (DAVO) a vendu à la Société générale française d'emballage (GEFREM) deux machines destinées à la fabrication de sacs en matière plastique ; que la société GEFREM restait redevable d'une partie du prix lorsqu'elle a été mise en règlement judiciaire ; qu'elle a poursuivi son exploitation au moyen de ces machines ; que la résolution de la vente a été prononcée et ordonné le remboursement des acomptes à la société GEFREM ainsi que la restitution du matériel à la société DAVO ; que cette société a demandé le paiement d'une somme représentant le préjudice afférent à la dépréciation subie par les machines depuis la date de la décision ayant prononcé la résolution du contrat ;

Attendu que la société GEFREM fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à la société DAVO une somme représentant l'enrichissement sans cause dont elle aurait bénéficié en utilisant les machines dont la vente avait été résolue, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action de " in rem verso " ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur ; que le dommage causé à la société DAVO du fait de la dépréciation alléguée des machines dont la vente avait été résolue étant, en principe, réparé sur le fondement de l'article 1184 du Code civil, la cour d'appel ne pouvait en admettre l'indemnisation sur le fondement de l'action de " in rem verso " sans méconnaître l'article 1371 du Code civil et les principes qui régissent l'enrichissement sans cause, alors, d'autre part, que la cour d'appel ayant expressément souligné la carence de la société DAVO qui n'avait pas satisfait aux prescriptions du précédent arrêt relatives à la restitution du matériel en s'abstenant de rembourser les acomptes versés par la société GEFREM, n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations sur la faute délibérée de l'appauvri et a méconnu à nouveau l'article 1371 du Code civil et les princips régissant l'enrichissement sans cause, et alors, enfin, qu'en concluant à la confirmation du jugement, la société GEFREM s'était appropriée le motif par lequel le tribunal avait indiqué que la masse des créanciers de cette société, à ce moment en règlement judiciaire, n'avait utilisé les machines de la société Davo que par suite de l'inexécution par celle-ci de l'obligation qui lui avait été impartie judiciairement de n'enlever les machines qu'après avoir restitué une certaine somme entre les mains du syndic ; qu'en ne répondant pas à cette argumentation de nature à démontrer que l'appauvrissement de la société DAVO et l'enrichissement de la masse trouvaient leur cause dans le droit judiciairement reconnu à celle-ci de retenir les machines, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt fait ressortir que la créance de réparation du préjudice que la société DAVO a subi du fait de l'utilisation par son acheteur de ses deux machines ne résulte ni du contrat de vente, ni de la résolution de ce contrat, ni d'une faute du syndic ; qu'ayant ainsi constaté que la société ne disposait pas d'autres actions pour agir, elle a pu fonder sa décision sur la notion d'enrichissement sans cause ;

Attendu, en second lieu, que c'est pour justifier l'impossibilité pour la société DAVO d'agir en invoquant une faute du syndic que l'arrêt fait état de la carence de cette société à rembourser les acomptes qui lui aurait permis de récupérer le matériel et qu'il relève d'ailleurs que la société GEFREM ne l'avait pas mis en demeure de les lui verser ; que la cour d'appel n'a donc pas retenu, qu'une faute de la société DAVO pouvait être à l'origine de son appauvrissement ; qu'elle a ainsi, en répondant aux conclusions invoquées, justifié sa décision ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur la demande d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société DAVO sollicite, sur le fondement de ce texte, l'obtention d'une somme de 7 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande de la société DAVO


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-16691
Date de la décision : 15/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - Action de in rem verso - Caractère subsidiaire - Vente - Résolution - Indemnité due au vendeur - Utilisation de la chose par l'acheteur.

1° REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Effets - Contrats en cours - Résolution - Vente de matériel - Utilisation du matériel avant sa restitution - Enrichissement sans cause - Indemnité due au vendeur 1° VENTE - Résolution - Effets - Indemnité due au vendeur - Utilisation de la chose par l'acheteur - Enrichissement sans cause.

1° Ayant fait ressortir que la créance de réparation du préjudice qu'un vendeur a subi du fait de l'utilisation par son acheteur, redevable d'une partie du prix et mis en règlement judiciaire, de l'objet vendu ne résulte ni du contrat de vente, ni de la résolution de ce contrat, ni d'une faute du syndic, les juges du fond constatent ainsi que le vendeur, ne disposait pas d'autres actions pour agir, et ont pu fonder leur décision sur la notion d'enrichissement sans cause

2° ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - Conditions - Appauvrissement du demandeur - Caractère non fautif - Nécessité.

2° Une cour d'appel justifie sa décision de ne pas retenir qu'une faute d'un vendeur pouvait être à l'origine de son appauvrissement dès lors que c'est pour justifier l'impossibilité pour celui-ci d'agir en invoquant une faute du syndic du règlement judiciaire de l'acquéreur qu'elle fait état de la carence de ce vendeur à rembourser les acomptes qui lui auraient permis de récupérer les objets vendus et qu'elle relève que l'acquéreur ne l'avait pas mis en demeure de les lui verser


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 mai 1986

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1975-12-16 Bulletin 1975, IV, n° 308 (2), p. 256 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 1988, pourvoi n°86-16691, Bull. civ. 1988 IV N° 105 p. 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 105 p. 73

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bézard
Avocat(s) : Avocats :la SCP Vier et Barthélémy, M. Capron .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.16691
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