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15/03/1988 | FRANCE | N°86-16362

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 1988, 86-16362


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance d'Evry, 22 mai 1986), que la société Ingebat a, par acte notarié enregistré, cédé un droit de présentation de clientèle à la Société Ingenierie générale du bâtiment ; qu'après une vérification de comptabilité de la société Ingebat, l'administration des Impôts lui a notifié un redressement de la valeur déclarée et a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement du supplément de droits d'enregistrement et des indemnités de retard estimés dus ; que la société a

contesté la régularité de la procédure de redressement en faisant valoir que la noti...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance d'Evry, 22 mai 1986), que la société Ingebat a, par acte notarié enregistré, cédé un droit de présentation de clientèle à la Société Ingenierie générale du bâtiment ; qu'après une vérification de comptabilité de la société Ingebat, l'administration des Impôts lui a notifié un redressement de la valeur déclarée et a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement du supplément de droits d'enregistrement et des indemnités de retard estimés dus ; que la société a contesté la régularité de la procédure de redressement en faisant valoir que la notification aurait du être faite à la société cessionnaire ;

Attendu que la société Ingebat fait grief au jugement d'avoir rejeté son opposition à l'avis de mise en recouvrement, alors, selon le pourvoi, que s'il est vrai qu'aux termes de l'article 1705 du Code général des impôts, le cédant est, comme le sont le notaire, l'huissier, le greffier ou le secrétaire d'administration centrale ou municipale, solidairement tenu au paiement de l'impôt, la procédure de redressement doit, en revanche, être poursuivie contre le contribuable qui supporte l'impôt, c'est-à-dire en l'occurrence le cessionnaire, dès lors que l'article 1705 est d'interprétation stricte, que la procédure de recouvrement est distincte de la procédure de redressement et que le caractère nécessairement contradictoire de cette dernière exclut qu'elle puisse être poursuivie à l'encontre de personnes qui ne sont que des détenteurs de fonds et ne sont pas directement intéressées par son issue ; qu'en assimilant recouvrement et redressement, le jugement attaqué a violé les articles 1705 et 1712 du Code général des impôts, ainsi que les articles 55 et suivants du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 1705 du Code général des impôts toutes les parties qui ont figuré dans un acte sont tenues solidairement des droits d'enregistrement auxquels cet acte est soumis, et que l'article 1712 du même code a pour seul objet de régler le recours des parties entre elles à l'occasion du paiement de ces droits ; qu'il s'ensuit que l'administration des Impôts peut notifier un redressement à l'un quelconque des débiteurs solidaires de la dette fiscale, chacun d'eux pouvant opposer à cette Administration, outre les exceptions qui lui sont personnelles, toutes celles qui résultent de la nature de l'obligation ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-16362
Date de la décision : 15/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Notification de redressement - Notification à tous les débiteurs solidaires - Nécessité (non)

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Recouvrement - Solidarité

SOLIDARITE - Cas - Enregistrement - Mutation à titre onéreux de meubles - Présentation de clientèle

En vertu de l'article 1705 du Code général des impôts, toutes les parties qui ont figuré dans un acte sont tenues solidairement des droits d'enregistrement auxquels cet acte est soumis, et l'article 1712 du même Code a pour seul objet de régler le recours des parties entre elles à l'occasion du paiement de ces droits ; il s'ensuit que l'Administration des impôts peut notifier un redressement à l'un quelconque des débiteurs solidaires de la dette fiscale, chacun d'eux pouvant opposer à cette Administration, outre les exceptions qui lui sont personnelles, toutes celles qui résultent de la nature de l'obligation ainsi que celles qui sont communes à tous les débiteurs . Ainsi l'Administration peut-elle notifier un redressement de la valeur déclarée à une société ayant cédé un droit de présentation de clientèle, bien que celle-ci conteste la régularité de cette procédure de redressement en faisant valoir que la notification aurait dû être faite à la société cessionnaire


Références :

CGI 1701, 1712

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evry, 22 mai 1986

DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1987-06-23 Bulletin 1987, IV, n° 159 (1), p. 120 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 1988, pourvoi n°86-16362, Bull. civ. 1988 IV N° 109 p. 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 109 p. 76

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hatoux
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Goutet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.16362
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