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14/03/1988 | FRANCE | N°87-92074

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 1988, 87-92074


REJET du pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 27 octobre 1987 qui, statuant sur renvoi après cassation, a infirmé l'ordonnance de placement en détention, ordonné la mise en liberté de l'inculpé et dit n'y avoir lieu à contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 311-14, L. 311-15 du Code de l'organisation judiciaire, 36, 69, 92, 93, 135, alinéa 2, 145, alinéas 5, 6 et 7, 206, 593 du Code pénal, 5 §

1 et 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 27 octobre 1987 qui, statuant sur renvoi après cassation, a infirmé l'ordonnance de placement en détention, ordonné la mise en liberté de l'inculpé et dit n'y avoir lieu à contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 311-14, L. 311-15 du Code de l'organisation judiciaire, 36, 69, 92, 93, 135, alinéa 2, 145, alinéas 5, 6 et 7, 206, 593 du Code pénal, 5 § 1 et 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des règles de compétence d'ordre public, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit " n'y avoir lieu à prononcer la nullité de l'ordonnance d'incarcération provisoire en date du 4 octobre 1985, du mandat de dépôt du même jour, du procès-verbal de débat contradictoire, de l'ordonnance de placement en détention provisoire et du mandat de dépôt datés du 8 octobre 1985 " ;
" aux motifs " que l'article 93 du Code de procédure pénale permet au juge d'instruction, si les nécessités de l'information l'exigent, de se transporter avec son greffier sur toute l'étendue du territoire national, à l'effet d'y procéder à tous actes d'instruction ; que la violation de l'obligation qui lui est faite par le même texte d'aviser le procureur de la République territorialement compétent dans le ressort où il se transporte, à la supposer établie en l'espèce, ne saurait avoir eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de l'inculpé ; qu'il en est de même en ce qui concerne l'obligation d'établir un procès-verbal d'interrogatoire de première comparution du 4 octobre 1985 mentionnant que le juge d'instruction de Digne s'est transporté à l'hôpital de la Timone à Marseille, que l'ordonnance de placement en incarcération provisoire rendue le même jour indique que l'incarcération aura lieu dans cet hôpital et que l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue le 8 octobre 1985 précise que l'état de santé de l'inculpé nécessite son maintien dans cet établissement ; que le procureur de la République ayant requis l'ouverture de l'information a vocation à accompagner le juge d'instruction saisi, lorsque celui-ci se transporte hors de son ressort pour y procéder à des actes d'instruction ; que le procureur de la République de Marseille n'était pas compétent aux termes de l'article 43 du Code de procédure pénale pour intervenir dans la procédure d'information judiciaire ouverte à Digne, et notamment pour requérir, à l'occasion d'un débat contradictoire, le placement en détention d'un inculpé, dans un dossier dont il n'était pas saisi ; qu'en conséquence les moyens tirés, d'une part, de l'incompétence du juge d'instruction et du magistrat du Parquet de Digne ayant instrumenté lors du placement en incarcération provisoire, puis en détention provisoire de l'inculpé et, d'autre part, de la rédaction des actes et décisions intervenus à ces occasions doivent être écartés et qu'il y a lieu de passer outre " ;
" alors qu'aux termes de l'article 145, alinéa 5, du Code de procédure pénale relatif, en matière correctionnelle, au placement d'un inculpé en détention provisoire, " le juge d'instruction statue en audience de cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel il entend les réquisitions du ministère public, puis les observations de l'inculpé et, le cas échéant, celles de son conseil " ; que ce texte implique la présence obligatoire du ministère public qui doit être entendu en ses réquisitions dans le " cabinet " du juge, c'est-à-dire au siège du tribunal dont les deux magistrats dépendent et en un lieu non public pour assurer le secret de l'instruction ; qu'aucun texte ne dispose que le débat contradictoire puisse se dérouler et que l'ordonnance subséquente puisse être rendue dans la chambre d'un hôpital où se trouve l'inculpé et où le secret de l'instruction n'est pas assuré ; qu'en tout cas ni le juge ni le procureur ne peuvent valablement se rendre (en matière de détention provisoire) en un lieu qui n'est pas dans le ressort de leur tribunal, à plus forte raison si ce lieu n'est même pas situé dans un département limitrophe de celui de leur ressort ; que les articles L. 311-14 et L. 311-15 du Code de l'organisation judiciaire et 39 du Code de procédure pénale limitent la compétence du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel il exerce ses fonctions ; que si l'article 93 du Code de procédure pénale permet au juge d'instruction, si les nécessités de l'information l'exigent, de " se transporter avec son greffier dans toute l'étendue du territoire national à l'effet d'y procéder à tous actes d'instruction ", ce texte figure à la section " des transports, perquisitions et saisies " et ne peut concerner le placement d'un inculpé en détention provisoire ; qu'en effet, alors que ce placement nécessite la présence du ministère public au débat contradictoire de l'article 145, alinéa 5, l'article 93, qui ne vise que le juge d'instruction et son greffier, exclut le transport sur tout le territoire du procureur de la République qui (article 92) a seulement la " faculté " d'accompagner le juge en des lieux situés dans le ressort de son tribunal, " faculté " sans rapport avec l'obligation de présence du ministère public au débat contradictoire susvisé ; que si l'article 69 autorise le juge ou le procureur à se transporter dans " les ressorts de tribunaux limitrophes ", c'est dans le cadre des nécessités de l'enquête menée dans l'hypothèse de crimes et délits flagrants ; qu'en l'espèce, les Bouches-du-Rhône n'étant pas limitrophe des Alpes de Haute-Provence (car il faut passer par un coin du Var ou du Vaucluse) et l'hypothèse du délit flagrant étant exclue, le juge et le procureur de la République de Digne ne pouvaient valablement se rendre à Marseille, à l'hôpital de la Timone où se trouvait le demandeur, pour procéder au débat contradictoire du 8 octobre 1985 qui a précédé l'ordonnance de placement en détention provisoire prise le même jour et au même endroit ; qu'ainsi débat contradictoire et ordonnance n'ont pas rempli les conditions essentielles de leur existence légale ; que le procès-verbal de débat contradictoire et l'ordonnance mentionnent faussement que le premier aurait eu lieu et que la seconde aurait été rendue " en notre cabinet ", c'est-à-dire à Digne ; qu'à la page 2 de l'ordonnance, le juge a d'ailleurs mentionné que l'état de santé de l'inculpé nécessite son maintien en détention dans les locaux de l'hôpital de la Timone " (à Marseille) ; que " l'extrait du registre de main courante du service " dépendant du Parquet de Marseille mentionne au surplus expressément, pour la journée du 8 octobre 1985, les arrivées successives à l'hôpital des avocats du demandeur puis, à 15 heures 30, du juge d'instruction et du procureur de la République de Digne, lesquels sont repartis à 19 heures 20 ; que du reste le débat contradictoire et l'ordonnance ont été précédés, dans le cadre de l'article 145, alinéas 6 et 7, du Code de procédure pénale, d'une ordonnance d'incarcération provisoire du 4 octobre 1985 prise par le juge soi-disant " en notre cabinet ", mais qui mentionne l'incarcération de l'inculpé " pour 5 jours à compter du 4 octobre 1985 à l'hôpital de la Timone à Marseille ", ordonnance aussi inexistante que celle subséquente de placement en détention provisoire, l'article 93 du Code de procédure pénale ne prévoyant pas le transport du juge d'instruction, dans ce but, hors de son ressort ; que cette ordonnance d'incarcération provisoire a été précédée elle-même d'un procès-verbal d'interrogatoire de première comparution du 4 octobre 1985 où le juge mentionne qu'il s'est rendu audit hôpital ; que la chambre d'accusation a admis explicitement, dans les motifs précités, que le juge et le procureur s'étaient transportés à Marseille pour le débat contradictoire et l'ordonnance de placement en détention provisoire ; qu'ainsi donc ce débat et cette ordonnance, qui violaient les règles de compétence d'ordre public, étaient inexistants, ce qui rendait nul le mandat de dépôt lié à l'ordonnance (article 135, alinéa 2, du Code de procédure pénale) ; qu'en outre l'ordonnance d'incarcération provisoire du 4 octobre 1985 était elle-même inexistante ; que la chambre d'accusation aurait dû constater ces inexistences et nullité en vertu de l'article 206 du même Code ; que dès lors les chefs attaqués encourent la censure " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information ayant été ouverte notamment contre Guy X... des chefs de malversation par syndic, faux et usage de faux, et abus de confiance, le juge d'instruction de Digne s'est transporté le 4 octobre 1985, assisté de son greffier, à l'hôpital de la Timone à Marseille, pour y procéder à l'interrogatoire de première comparution de cet inculpé ; que par ordonnance du même jour, il a prescrit l'incarcération de ce dernier pour une durée de cinq jours, cette mesure devant être exécutée à l'hôpital même ; que le 8 octobre 1985 au cours d'un second transport au même lieu le juge d'instruction, après avoir entendu contradictoirement le procureur de la République de Digne en ses réquisitions, l'inculpé et ses conseils en leurs observations, a ordonné le placement en détention provisoire ;
Attendu que saisie de l'appel de cette décision sur renvoi après cassation, la chambre d'accusation pour écarter les conclusions du mémoire de l'inculpé, reprises au moyen, énonce que le procureur de la République, ayant requis l'ouverture de l'information, a vocation à accompagner le juge d'instruction saisi, lorsque celui-ci se transporte hors de son ressort pour y procéder à des actes d'instruction ; que le procureur de la République de Marseille n'était pas compétent aux termes de l'article 45 du Code de procédure pénale pour intervenir dans la procédure d'information judiciaire ouverte à Digne et notamment pour requérir à l'occasion d'un débat contradictoire le placement en détention d'un inculpé dans une procédure dont il n'était pas saisi ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs et alors que le transport du juge d'instruction était rendu nécessaire par l'hospitalisation de l'inculpé à Marseille, c'est sans méconnaître les textes visés au moyen que la chambre d'accusation s'est refusée à annuler les actes d'information susdécrits ;
Qu'en effet les dispositions de l'article 93 du Code de procédure pénale qui permettent au juge d'instruction, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, de se transporter avec son greffier sur toute l'étendue du territoire national à l'effet d'y procéder à tous actes d'instruction, impliquent le déplacement concomitant du procureur de la République lorsque, comme en l'espèce, l'acte accompli requiert, à peine de nullité, que le ministère public du même tribunal soit entendu par le juge en ses réquisitions ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 238 de la loi du 25 janvier 1985 (entrée en vigueur le 1er janvier 1986 en vertu de l'article 199 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985) abrogeant l'article 146, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967 relatif au délit de " malversation dans sa gestion " commis par un syndic de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ; violation de l'article 240 de ladite loi du 25 janvier 1985 disposant que son article 207 (relatif au délit remplaçant celui de malversation) n'est applicable qu'aux procédures ouvertes après l'entrée en vigueur de la loi ; violation de l'article 2 du décret du 5 novembre 1870 ; violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, tout en ordonnant " la mise en liberté de Guy X... s'il n'est détenu pour autre cause " et en disant n " y avoir lieu à le placer sous contrôle judiciaire ", chefs non attaqués par le demandeur, a refusé, par un chef implicite mais certain, de déclarer nulles et non avenues les poursuites engagées contre lui sur le fondement tant du délit de malversation de l'article 146, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967 que des délits de faux, usage de faux et abus de confiance des articles 150, 151 et 408 du Code pénal ;
" aux motifs qu'" en l'état de la procédure, à supposer que l'argumentation de l'inculpé puisse être suivie sur l'abrogation de la loi pénale pour le délit de " malversation ", il n'est pas établi qu'il y ait une identité totale entre les fautes reprochées de ce chef à X... vis-à-vis de ses obligations professionnelles de syndic et les faits qualifiés de faux et usage et d'abus de confiance retenus par ailleurs dans les inculpations qui lui ont été notifiées " ;
" alors, d'une part, qu'en ne recherchant réellement ni si le demandeur pouvait légalement être poursuivi pour ledit délit de malversation, ni si les faits à lui reprochés sur le fondement des articles 150, 151 et 408 du Code pénal n'entraient pas dans le seul cadre de ce délit de malversation, la cour d'appel a entaché le chef attaqué d'une insuffisance de motifs équivalant à leur absence, ce qui entraîne la censure pour violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'autre part, que l'article 146, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967 a été abrogé par l'article 238 de la loi du 25 janvier 1985 (relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises) entrée en vigueur le 1er janvier 1986 en vertu de l'article 199 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ; que l'article 207 de cette loi (résultant de l'article 85 de la loi du 30 décembre 1985 et visant un délit remplaçant celui de malversation) n'est applicable, selon l'article 240 de ladite loi du 25 janvier 1985, qu'aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur (1er janvier 1986), donc non au demandeur, les poursuites le concernant ayant débuté en 1985 ; que lorsqu'en cours d'instance et avant décision définitive, la loi pénale en vertu de laquelle des poursuites ont été engagées est abrogée et ne peut être remplacée par une loi pénale nouvelle dès lors que l'application de celle-ci est expressément exclue par le législateur, lesdites poursuites doivent être tenues pour nulles et non avenues ; qu'en l'espèce par conséquent la chambre criminelle, non seulement cassera le chef attaqué, mais encore déclarera nulles et non avenues les poursuites engagées en 1985 contre le demandeur sur la base du délit de " malversation " de l'article 146, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967, lequel ne saurait être remplacé par le délit de l'article 207 de la loi du 25 janvier 1985 ;
" et alors enfin et subsidiairement, que l'article 207 de la loi du 25 janvier 1985 (remplaçant le délit de malversation de l'article 146, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967) doit être éliminé même s'il est considéré comme plus doux que l'article 146, alinéa 1er, de ladite loi du 13 juillet 1967 et devant s'appliquer (malgré l'article 240, alinéa 1er, de ladite loi du 25 janvier 1985) aux procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986 en vertu du principe de la rétroactivité in mitius ; qu'en effet, pour qu'une loi nouvelle puisse s'appliquer dans les poursuites ouvertes avant son entrée en vigueur et sous l'empire de la loi ancienne désormais abrogée, il est nécessaire qu'aucune solution de continuité n'existe entre la date d'abrogation de la loi ancienne et l'entrée en vigueur de la loi nouvelle qui vient remplacer le support juridique desdites poursuites ; qu'en l'espèce, conformément à l'article 2 du décret du 5 novembre 1870 aux termes duquel " les lois et décrets sont obligatoires en province un jour franc après que le Journal officiel où ils sont publiés sera parvenu au chef-lieu de l'arrondissement ", la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 (dont l'article 85 introduit l'article 207 dans la loi du 25 janvier 1985), publiée au Journal officiel n° 303 du 31 décembre 1985, n'a été applicable tant à Aix-en-Provence (où est située l'étude principale de X...) qu'à Manosque (étude secondaire et à Digne (lieu d'ouverture de l'information) que le 5 janvier 1986, puisqu'il ressort des constats d'huissier produits ci-dessous par le demandeur que ledit journal n'est arrivé à Aix, Forcalquier (chef-lieu de l'arrondissement de Manosque) et Digne que le 3 janvier 1986 ; qu'il a eu ainsi solution de continuité entre l'abrogation de l'article 146, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967 (1er janvier 1986 en vertu de l'article 199 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 et de l'article 238 de la loi du 25 janvier 1985 publiée, moins l'article 207, au Journal officiel du 26 janvier 1985) et l'entrée en vigueur de l'article 207 de ladite loi du 25 janvier 1985 (5 janvier 1986) ; qu'en la cause par conséquent, même si elle fait abstraction de l'article 240, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, la chambre criminelle, non seulement cassera le chef attaqué, mais encore déclarera nulles et non avenues les poursuites engagées en 1985 contre le demandeur sur la base du délit de " malversation " de l'article 146, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967, ce délit n'existant plus depuis le 1er janvier 1986 et ne pouvant être remplacé par celui de l'article 207 de la loi du 25 janvier 1985 entrée en vigueur (à Aix, Manosque et Digne) le 5 janvier 1986 seulement " ;
Attendu que s'étant à bon droit reconnue compétente pour examiner les conclusions de l'inculpé, reprises au moyen, tendant à l'annulation des poursuites à raison de l'abrogation de l'article 146 de la loi du 13 juillet 1967 la chambre d'accusation énonce " qu'à supposer que l'argumentation soutenue puisse être suivie sur l'abrogation de la loi pénale pour le délit de " malversation ", il n'est pas établi qu'il y ait identité totale entre les fautes reprochées de ce chef à X... vis-à-vis de ses obligations professionnelles de syndic et les faits qualifiés de faux et usage de faux et abus de confiance retenus par ailleurs dans les inculpations qui lui ont été notifiées " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que l'inculpé, placé en détention, encourait, notamment par application des articles 150 et 406 du Code pénal, une peine d'emprisonnement correctionnelle égale ou supérieure à 2 ans, la chambre d'accusation qui n'était pas tenue de se prononcer sur l'application à la poursuite de la loi du 25 janvier 1985 dont l'article 207 réprime depuis le 1er janvier 1986 certains faits autrefois punissables sous la qualification de malversation commise par un syndic, a justifié son refus de constater l'illégalité de la détention ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-92074
Date de la décision : 14/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° INSTRUCTION - Transport sur les lieux - Transport dans l'étendue du territoire national - Nécessités de l'information - Hospitalisation de l'inculpé hors du ressort du juge d'instruction.

1° Voir le sommaire suivant.

2° INSTRUCTION - Transport sur les lieux - Transport dans l'étendue du territoire national - Acte d'instruction - Décision de mise en détention de l'inculpé - Déplacement du procureur de la République.

2° INSTRUCTION - Détention provisoire - Débat contradictoire - Modalités - Lieu - Hospitalisation de l'inculpé hors du ressort du juge d'instruction - Transport sur les lieux - Déplacement du procureur de la République 2° DETENTION PROVISOIRE - Débat contradictoire - Modalités - Lieu - Hospitalisation de l'inculpé hors du ressort du juge d'instruction - Transport sur les lieux - Déplacement du procureur de la République 2° MINISTERE PUBLIC - Instruction - Transport sur les lieux - Transport dans l'étendue du territoire national - Juge d'instruction - Acte d'instruction - Décision de mise en détention de l'inculpé - Hospitalisation de l'inculpé hors du ressort du juge d'instruction.

2° Les dispositions de l'article 93 du Code de procédure pénale qui permettent au juge d'instruction lorsque l'exigent les nécessités de l'information, telle que l'hospitalisation de l'inculpé hors du ressort du magistrat saisi, de se transporter dans toute l'étendue du territoire national à l'effet d'y procéder à tous actes d'instruction, impliquent le déplacement concomitant du procureur de la République, lorsque l'acte accompli requiert à peine de nullité que ce magistrat soit entendu par le juge en ses réquisitions. Tel est le cas de la décision de mise en détention de l'inculpé, rendue après débats contradictoires, prévus à l'article 145, alinéa 5, du Code de procédure pénale.

3° INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de l'inculpé - Portée - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Conclusions fondées sur l'irrégularité de la détention - Conclusions invoquant la violation des règles relatives à la décision de placement en détention - Recevabilité.

3° Voir le sommaire suivant.

4° INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de l'inculpé - Portée - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Conclusions fondées sur l'irrégularité de la détention - Conclusions invoquant l'abrogation de la loi pénale - Recevabilité.

4° Bien que saisie de l'appel de l'inculpé de l'ordonnance de placement en détention, la chambre d'accusation est compétente pour répondre aux conclusions de la défense invoquant la violation des prescriptions de l'article 145, alinéa 5, du Code de procédure pénale d'où résulterait l'irrégularité du titre de détention (solution implicite) ou l'abrogation de la loi pénale visée à l'inculpation. Justifie sa décision la chambre d'accusation qui, sans se prononcer sur l'abrogation alléguée, constate pour déclarer régulière la détention, qu'à raison d'autres faits à lui imputés, l'inculpé encourt une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à 2 ans.


Références :

Code de procédure pénale 93
Code de procédure pénale 93, 145 al. 5 Code de procédure pénale 145 al. 5
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 146 al. 1
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 238

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre d'accusation), 27 octobre 1987

CONFER : (4°). Chambre criminelle, 1979-01-30 , Bulletin criminel 1979, n° 43, p. 123 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1983-10-06 , Bulletin criminel 1983, n° 239, p. 610 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1984-01-26 , Bulletin criminel 1984, n° 34, p. 90 (rejet) ;

A rapprocher : Chambre criminelle 1987-05-12 Bulletin criminel 1987, n° 195, p. 527 (cassation). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mar. 1988, pourvoi n°87-92074, Bull. crim. criminel 1988 N° 124 p. 311
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 124 p. 311

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ledoux
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Souppe
Avocat(s) : Avocat :M. Consolo

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.92074
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