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10/03/1988 | FRANCE | N°87-10793

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 1988, 87-10793


Sur le moyen unique :

Vu les articles 528 et 714 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le délai de recours contre une ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance court, à défaut de disposition légale contraire, à compter de la notification de l'ordonnance ;

Attendu que l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, énonce, pour déclarer le recours formé par Mme X... irrecevable comme tardif, que le point de départ du délai est, lorsque le recours émane de l'auxiliaire de justic

e demandeur, le jour du prononcé de l'ordonnance de taxe ; qu'en statuant ainsi, ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 528 et 714 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le délai de recours contre une ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance court, à défaut de disposition légale contraire, à compter de la notification de l'ordonnance ;

Attendu que l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, énonce, pour déclarer le recours formé par Mme X... irrecevable comme tardif, que le point de départ du délai est, lorsque le recours émane de l'auxiliaire de justice demandeur, le jour du prononcé de l'ordonnance de taxe ; qu'en statuant ainsi, en l'absence de disposition dérogatoire au droit commun, elle a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 novembre 1986, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-10793
Date de la décision : 10/03/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Taxe - Ordonnance de taxe - Recours - Recours devant le premier président - Délai - Point de départ

Le délai de recours contre une ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance court, à défaut de disposition légale contraire, à compter de la notification de l'ordonnance .


Références :

nouveau Code de procédure civile 528, 714

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 28 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 1988, pourvoi n°87-10793, Bull. civ. 1988 II N° 61 p. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 61 p. 33

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocat :M. Ravanel .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10793
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