Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 26 novembre 1986), que M. X..., qui avait arrêté son automobile sur l'accotement d'une route et entrepris de descendre de son véhicule pour traverser la chaussée, fut heurté et blessé par l'automobile de M. Y... ; que M. X... et son assureur, la compagnie Abeille Paix, ont assigné M. Y... et son assureur, la Société d'assurance moderne des agriculteurs, ainsi que la Mutualité sociale agricole du Cher ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande d'indemnisation, alors que, d'une part, en considérant que M. X... avait perdu la qualité de conducteur de véhicule terrestre à moteur tout en constatant qu'il ne se trouvait pas à l'extérieur de celui-ci, la cour d'appel aurait violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors que, d'autre part, en statuant comme elle l'a fait, bien que la victime se trouvait encore aux commandes de sa voiture et en avait nécessairement gardé une certaine maîtrise, la cour d'appel aurait violé le texte susvisé ; alors qu'enfin, en omettant de rechercher si M. X... n'avait pas conservé une certaine maîtrise des commandes de son véhicule, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu que l'arrêt, ayant relevé par motifs propres et adoptés que l'accident avait eu lieu au moment où M. X..., après avoir arrêté la voiture, coupé le moteur et ouvert la portière, était en train de descendre de ce véhicule, a déduit, à bon droit, de ces constatations que M. X... n'avait plus la qualité de conducteur de véhicule terrestre à moteur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses diverses branches (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi