Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 août 1985), après la mise en liquidation des biens commune de la société X... père et fils et de MM. André et Lionel X... (les associés), le syndic de cette procédure collective a conclu avec le Crédit lyonnais (la banque) une transaction selon laquelle la banque, après réalisation des biens, notamment immobiliers, des associés, verserait la somme nécessaire pour le paiement intégral du passif ; qu'en effet, il était constant qu'un préposé de la banque et M. André X..., qui ont été condamnés pénalement pour ces faits, avaient, au moyen de faux certificats, fait obtenir un prêt de la part d'un établissement de crédit en faveur de la société X... père et fils ;
Attendu que les associés font grief à la cour d'appel d'avoir homologué la transaction ainsi intervenue, au motif, selon le pourvoi, d'une part, que si le rapport du juge commissaire et le jugement d'homologation ne font pas mention de l'audition de MM. X..., il n'en demeure pas moins que ces derniers ont été avisés des discussions transactionnelles, et au motif que, d'autre part, une nullité ne saurait être invoquée en considération des dispositions des articles 117 et suivants du nouveau Code de procédure civile, alors que, sur le premier point, si, en application de l'article 82 de la loi du 13 juillet 1967, le syndic peut, avec l'autorisation du juge commissaire et le débiteur appelé, compromettre, sous réserve de l'homologation du tribunal, l'absence de convocation du débiteur devant le juge commissaire constitue une violation des articles 79 du décret du 22 décembre 1967 et 82 de la loi du 13 juillet 1967, de sorte que, faute de constatation de ce que le débiteur avait été appelé devant le juge commissaire, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés et alors que, sur le second point, les dispositions des articles 117 et suivants du nouveau Code de procédure civile ne concernent que les irrégularités de fond affectant la validité d'un acte de procédure, mais ne sauraient couvrir l'absence de tout acte de procédure, de sorte que les juges du fait ont violé les dispositions de l'article 117 susvisé ;
Mais attendu qu'indépendamment du motif critiqué par la seconde branche du moyen, qui est surabondant, il résulte des dispositions du second alinéa de l'article 79 du décret du 22 décembre 1967, que lorsque l'objet de la transaction est indéterminé et que celle-ci doit être en conséquence soumise à l'homologation du tribunal, le débiteur doit être appelé directement devant le tribunal et non devant le juge commissaire, qui n'a pas compétence dans ce cas ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir homologué la transaction aux termes de laquelle la banque comblerait le passif des débiteurs déclarés en état de liquidation des biens, dans la mesure où la réalisation de leurs biens ne permettrait pas de régler le passif, au motif que, selon le pourvoi, d'une part, en vertu des dispositions de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, les débiteurs étaient dessaisis de l'administration et de la disposition de leurs biens, et au motif que, d'autre part, il n'apparaissait pas, eu égard au passif social et personnel que les intérêts des débiteurs aient été méconnus dans la transaction, étant observé qu'un débiteur ne saurait se prévaloir de la responsabilité de la faute à laquelle il avait concouru aux termes d'un jugement correctionnel, alors que, sur le premier point, le dessaisissement du débiteur, prévu par l'article 15, ne lui interdit pas, après règlement du passif, de retrouver l'exercice de ses droits, de sorte que le débiteur avait, en la circonstance, intérêt à s'opposer à une transaction qui lui interdisait tout recours contre la banque responsable de sa déconfiture, et que les juges du fait ont violé l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, et alors que, sur le second point, la circonstance que les débiteurs aient concouru à la faute de la banque ne leur interdisait nullement de se prévaloir de sa responsabilité, et qu'en le décidant, les juges du fait ont violé les règles de la responsabilité ;
Mais attendu que la cour d'appel, saisie dans le cadre des dispositions de l'article 82 de la loi du 13 juillet 1967, n'avait à apprécier que relativement à la masse l'intérêt que présentait la transaction passée entre cette dernière et un tiers ; qu'il s'ensuit qu'indépendamment du motif critiqué par la seconde branche du moyen, qui est surabondant, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi