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07/03/1988 | FRANCE | N°87-82332

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mars 1988, 87-82332


REJET du pourvoi formé par :
- X... Claire, épouse Y...,
contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 1987, qui l'a condamnée, pour ventes sans facture, à 40 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 19 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, 7, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique présentée par la

prévenue ;
" aux motifs que dans cette affaire, une transaction était envisagée...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Claire, épouse Y...,
contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 1987, qui l'a condamnée, pour ventes sans facture, à 40 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 19 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, 7, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique présentée par la prévenue ;
" aux motifs que dans cette affaire, une transaction était envisagée pour 25 000 francs par l'Administration ; que le 28 mai 1982, le procureur de la République décidait de la refuser et de donner une suite judiciaire ; que cet acte interrompt la prescription qui n'était pas acquise le 29 mars 1985 ;
" alors, d'une part, que les actes d'instruction ou de poursuite susceptibles d'interrompre la prescription de l'action publique sont ceux qui ont pour objet de constater les infractions, d'en découvrir et d'en convaincre les auteurs ; qu'en l'espèce, la décision du 28 mai 1982 n'a pas le caractère d'acte interruptif de prescription dès lors qu'un procès-verbal préalable de l'Administration constate les infractions et en cite les auteurs et qu'au surplus, cette décision qui ne comporte aucune sanction met seulement un terme à la transaction envisagée ; qu'en décidant le contraire, la Cour a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que la décision du 28 mai 1982 qui s'intitule " décision du procureur de la République sur la nature des poursuites " est nulle en ce qu'elle ne comporte ni le nom de son auteur, ni aucune mention lui conférant une valeur authentique et permettant de s'assurer de la compétence territoriale du signataire de cet acte, de sorte qu'elle n'a pu, en tout état de cause, interrompre valablement la prescription de l'action publique " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les ventes sans facture effectuées courant 1979-1980 et 1981 par Claire X..., épouse Y..., gérante d'une société à responsabilité limitée, ont été constatées par un procès-verbal dressé le 3 février 1982 par les agents de la Direction générale des Impôts ; que le 24 mai 1982 la Direction départementale de la concurrence et de la consommation de la Gironde a transmis la procédure au procureur de la République de Bordeaux avec ses conclusions tendant à une transaction d'un montant de 25 000 francs ; que le 28 mai 1982, ce magistrat a, sous sa signature, fait connaître à l'Administration sa décision d'exercer des poursuites judiciaires ; que Claire X... a été poursuivie à la requête du Parquet de Bordeaux pour infraction aux règles de la facturation par citation directe en date du 29 mars 1985 ;
Attendu que pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique l'arrêt attaqué énonce qu'une transaction était envisagée par l'Administration ; que c'est le 28 mai 1982 que le procureur de la République décidait de la refuser et de donner une suite judiciaire ; que cet acte a interrompu la prescription, laquelle n'était pas acquise le 29 mars 1985 ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations d'où il ressort que la décision du ministère public était matérialisée par une note datée et signée adressée à l'Administration, la cour d'appel n'a nullement méconnu les textes visés au moyen ; qu'en effet une telle décision constitue un acte de poursuite par lequel le magistrat manifeste sa volonté de convaincre l'auteur de l'infraction de sa culpabilité et de réprimer le délit ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 16-5° de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, 17 de la loi du 29 décembre 1977 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des ordonnances du président du tribunal de grande instance de Bordeaux des 5 et 10 novembre 1981 par lesquelles ce magistrat autorisait une visite domiciliaire chez Mme Y... et l'apposition des scellés sur les coffres bancaires dont elle dispose ;
" aux motifs que ce qui est reproché ajoute à la loi et ne peut être retenu ; les deux ordonnances attaquées sont conformes aux textes en vigueur, la nullité ne peut qu'être rejetée ;
" alors que le juge requis pour délivrer une ordonnance autorisant une visite domiciliaire doit examiner le sérieux et la véracité des motifs invoqués par l'Administration pour procéder à cette investigation ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer au pied de la requête présentée sans aucune pièce à l'appui qu'il résulte de cette requête de graves présomptions de fraude contre Mme Y..., sans même rechercher si les présomptions dont faisait état l'Administration étaient fondées, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que pour rejeter l'exception présentée par la prévenue avant toute défense au fond et reprise au moyen, tirée de la nullité des deux ordonnances du président du tribunal de grande instance de Bordeaux en date des 5 et 10 novembre 1981 autorisant les agents habilités par la Direction générale de la concurrence et de la consommation d'abord à effectuer une visite domiciliaire dans les locaux d'habitation de Claire Y... et ensuite à apposer les scellés à titre conservatoire sur le coffre bancaire dont l'intéressée disposait, l'arrêt attaqué énonce que les ordonnances critiquées sont conformes à l'article 16 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 et à l'article 17 de la loi du 29 décembre 1977 et que ce qui est reproché, ajoute à la loi et ne peut être retenu ;
Attendu qu'en cet état et alors que, d'une part, l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 5 novembre 1981 qui, prise en application des dispositions de l'article 17 de la loi du 29 décembre 1977 codifiée à l'article L. 41 du Livre des procédures fiscales, était motivée par l'existence de graves présomptions de vente sans facture contre Claire Y... et que d'autre part les dispositions de l'article 16 de l'ordonnance susvisée ne prévoient que l'assistance par un officier municipal du lieu ou par un officier de police judiciaire, des agents spécialement habilités par le directeur général de la concurrence et de la consommation, pour faire des visites à l'intérieur des habitations, la cour d'appel n'a nullement méconnu les textes alors applicables et visés au moyen, lequel dès lors ne peut qu'être rejeté ;
Attendu par ailleurs que si les textes en vertu desquels les poursuites ont été engagées, ont été abrogés à compter du 1er janvier 1987 par les articles 1er, alinéa 1, et 27 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué, postérieur à cette date, a visé l'article 31 de ce dernier texte par lequel les faits poursuivis sont désormais incriminés et en vertu duquel ils demeurent punissables d'une amende correctionnelle dont la peine prononcée n'excède pas les limites ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-82332
Date de la décision : 07/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Réglementation économique - Décision du procureur de la République d'exercer des poursuites au vu des procès-verbaux transmis par la Direction de la concurrence et de la consommation.

1° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Procédure - Action publique - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Définition - Décision du procureur de la République d'exercer des poursuites au vu des procès-verbaux transmis par la Direction de la concurrence et de la consommation.

1° Constitue un acte de poursuite interruptif de prescription la décision du procureur de la République d'exercer des poursuites judiciaires sur les procès-verbaux à lui adressés par la Direction de la concurrence et de la consommation, constatant des infractions à la législation économique, lorsque cette décision, matérialisée par une note datée et signée par le magistrat, manifeste la volonté de ce dernier de convaincre l'auteur de l'infraction de sa culpabilité et de réprimer lesdites infractions.

2° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Constatation des infractions - Perquisitions et saisies - Validité - Ordonnance du président du tribunal de grande instance - Ordonnance préalable - Motifs - Constatations suffisantes.

2° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Président du tribunal de grande instance - Pouvoirs - Réglementation économique - Constatation des infractions - Perquisitions et saisies - Validité - Ordonnance - Ordonnance préalable - Motifs - Constatations suffisantes.

2° Justifie sa décision l'arrêt qui, constatant que la perquisition effectuée dans des locaux d'habitation pour la recherche et la constatation d'infractions à la législation économique, a été autorisée par ordonnance du président du tribunal de grande instance, motivée par l'existence de graves présomptions de vente sans facture, conformément aux dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 et de l'article 17 de la loi du 29 décembre 1977 codifié à l'article L. 41 du Livre des procédures fiscales, textes alors applicables, refuse d'annuler la procédure.


Références :

CGI L41 ancien
Code de procédure pénale 7, 8
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945 art. 16 al. 5, art. 17
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945 art. 19

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre correctionnelle), 19 mars 1987

CONFER : (1°). Chambre commerciale, 1979-06-18 Bull. 1979, IV, n° 211, p. 580 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1980-11-17 , Bulletin criminel 1980, n° 308, p. 770 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1984-12-10 , Bulletin criminel 1984, n° 392, p. 1055 (rejet). (1) CONFER : (2°). Chambre commerciale, 1979-06-18 Bull. 1979, IV, n° 211, p. 580 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1980-11-17 , Bulletin criminel 1980, n° 308, p. 770 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1984-12-10 , Bulletin criminel 1984, n° 392, p. 1055 (rejet). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mar. 1988, pourvoi n°87-82332, Bull. crim. criminel 1988 N° 116 p. 293
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 116 p. 293

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ledoux
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Souppe
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet et Farge

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.82332
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