La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/1988 | FRANCE | N°86-17550

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mars 1988, 86-17550


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Longwy, 17 juin 1986) rendu en dernier ressort et les productions, que la société France direct service (FDS) a envoyé à MM. X... et Nicolet un courrier reproduisant les fac-similés, d'une part, de la manchette d'un journal indiquant à chacun d'eux que le destinataire dont le nom était porté avait gagné " les vingt cinq millions de centimes du grand jeu FDS ", d'autre part, d'un chèque d'un montant de 250 000 francs à l'ordre de l'intéressé et, enfin, d'une lettre

de félicitations du directeur de FDS ; que, s'estimant lésés par le...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Longwy, 17 juin 1986) rendu en dernier ressort et les productions, que la société France direct service (FDS) a envoyé à MM. X... et Nicolet un courrier reproduisant les fac-similés, d'une part, de la manchette d'un journal indiquant à chacun d'eux que le destinataire dont le nom était porté avait gagné " les vingt cinq millions de centimes du grand jeu FDS ", d'autre part, d'un chèque d'un montant de 250 000 francs à l'ordre de l'intéressé et, enfin, d'une lettre de félicitations du directeur de FDS ; que, s'estimant lésés par le caractère factice de cette correspondance, MM. X... et Nicolet ont assigné la société FDS en réparation de leur préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné la société FDS à des dommages-intérêts et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des personnes susnommées, alors que le tribunal, omettant de répondre aux conclusions de la société FDS et violant ainsi l'article 455 dudit code, n'aurait caractérisé ni la faute qu'aurait constituée l'envoi aux intéressés de ces documents, ni le préjudice qu'auraient subi les destinataires et ainsi n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, répondant ainsi aux conclusions de la société FDS, a relevé que le document litigieux, envoyé sous enveloppe en partie transparente, débutait par l'affirmation que le destinataire avait gagné deux cent cinquante mille francs et narrait ensuite la cérémonie de la remise d'un chèque de ce montant par le directeur de la société FDS et en a déduit qu'en présentant de façon affirmative un événement hypothétique, cette société avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité puisqu'il était justifié que MM. X... et Nicolet avaient subi un préjudice constitué par la personnalisation du document envoyé et la vaine croyance dans l'acquisition d'une somme importante ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal a légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-17550
Date de la décision : 03/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Vente - Vente par correspondance - Envoi d'un document pouvant laisser croire aux destinataires qu'ils sont gagnants d'une grosse somme d'argent

VENTE - Vente par correspondance - Envoi d'un document pouvant laisser croire aux destinataires qu'ils sont gagnants d'une grosse somme d'argent - Faute

Justifie légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil le jugement rendu en dernier ressort qui, pour condamner une société à des dommages-intérêts, relève que le document adressé aux victimes, envoyé sous enveloppe en partie transparente, débutait par l'affirmation que le destinataire avait gagné une certaine somme d'argent et narrait ensuite la cérémonie de la remise d'un chèque de ce montant par le directeur de la société, et en déduit qu'en présentant de façon affirmative un événement hypothétique, cette société a commis une faute de nature à engager sa responsabilité puisqu'il est justifié que les destinataires avaient subi un préjudice constitué par la personnalisation du document envoyé et la vaine croyance dans l'acquisition d'une somme importante .


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Longwy, 17 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mar. 1988, pourvoi n°86-17550, Bull. civ. 1988 II N° 57 p. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 57 p. 31

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Burgelin
Avocat(s) : Avocat :M. Consolo .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.17550
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award