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03/03/1988 | FRANCE | N°86-16795

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mars 1988, 86-16795


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéas 4 et 7, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que le mineur Philippe Bordes, habitant avec ses parents, mit le feu à la grange de Mme Z... en jouant avec des camarades ; que Mme Z..., épouse Y..., et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du bassin de l'Adour demandèrent aux parents du mineur la réparation de leur préjudice ;

Attendu que, pour déclarer que les époux X... n'étaient pas responsables du fait dommageable causé par leur fils mineur, l'arrêt retient que l

es parents élevaient leur enfant dans des conditions satisfaisantes, que le min...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéas 4 et 7, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que le mineur Philippe Bordes, habitant avec ses parents, mit le feu à la grange de Mme Z... en jouant avec des camarades ; que Mme Z..., épouse Y..., et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du bassin de l'Adour demandèrent aux parents du mineur la réparation de leur préjudice ;

Attendu que, pour déclarer que les époux X... n'étaient pas responsables du fait dommageable causé par leur fils mineur, l'arrêt retient que les parents élevaient leur enfant dans des conditions satisfaisantes, que le mineur, faisant ses études dans un lycée, avait un comportement normal et que cet adolescent de plus de 16 ans disposait d'une autonomie de déplacement et d'éloignement temporaire tout à fait normale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le mineur, au moment des faits, habitait avec ses parents, sans rechercher si son comportement répréhensible n'établissait pas par lui-même, à la charge des parents, un manquement à leur obligation de surveillance et de direction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-16795
Date de la décision : 03/03/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Père et mère - Présomption de responsabilité - Défaut de surveillance - Défaut de surveillance résultant du comportement fautif de l'enfant - Recherches nécessaires

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Père et mère - Présomption de responsabilité - Exonération - Impossibilité d'empêcher le fait dommageable - Absence de faute dans la surveillance - Constatations insuffisantes

INCENDIE - Enfant - Responsabilité civile - Responsabilité des père et mère - Défaut de surveillance - Défaut de surveillance résultant du comportement fautif de l'enfant - Recherches nécessaires

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer que des parents n'étaient pas responsables du fait dommageable causé par leur fils mineur, auteur d'un incendie, retient que les parents élevaient leur enfant dans des conditions satisfaisantes, que le mineur avait un comportement normal et que cet adolescent de plus de 16 ans disposait d'une autonomie de déplacement et d'éloignement temporaire tout à fait normale, alors que le mineur, au moment des faits, habitait avec ses parents, et que la cour d'appel aurait dû rechercher si son comportement répréhensible n'établissait pas par lui-même, à la charge des parents, un manquement à leur obligation de surveillance et de direction .


Références :

Code civil 1384 al. 4, al. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 18 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mar. 1988, pourvoi n°86-16795, Bull. civ. 1988 II N° 58 p. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 58 p. 31

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocats :M. Vincent, la SCP Piwnica et Molinié .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.16795
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