La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/1988 | FRANCE | N°86-16200

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 mars 1988, 86-16200


Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1738 du Code civil, ensemble les articles 7 et 71, alinéa 3, de la loi du 22 juin 1982 ;

Attendu qu'en cas de bail à durée indéterminée, les parties sont tenues d'établir un contrat de location conforme aux dispositions de la loi du 22 juin 1982 à l'issue du délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de cette loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1986), que M. X..., propriétaire, a donné en location aux époux Y... un appartement pour un an à compter du 1er août 1977 avec faculté de renouve

llement d'année en année par tacite reconduction et leur a délivré congé le 18 avril...

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1738 du Code civil, ensemble les articles 7 et 71, alinéa 3, de la loi du 22 juin 1982 ;

Attendu qu'en cas de bail à durée indéterminée, les parties sont tenues d'établir un contrat de location conforme aux dispositions de la loi du 22 juin 1982 à l'issue du délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de cette loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1986), que M. X..., propriétaire, a donné en location aux époux Y... un appartement pour un an à compter du 1er août 1977 avec faculté de renouvellement d'année en année par tacite reconduction et leur a délivré congé le 18 avril 1983 pour le 31 juillet suivant ;

Attendu que, pour déclarer valable le congé à compter du 31 juillet 1985 et ordonner l'expulsion de ces locataires, l'arrêt retient que le contrat tacitement reconduit à son expiration est un bail à durée déterminée auquel les dispositions de la loi du 22 juin 1982 ont été applicables à compter du 31 juillet 1982, date à laquelle a pris effet un nouveau bail renouvelé automatiquement pour trois ans ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bail tacitement reconduit étant un bail à durée indéterminée, celui conclu à compter du 1er août 1977 s'était renouvelé de plein droit pour trois années, un an après la date d'entrée en vigueur de cette loi, à défaut de congé donné pour une date antérieure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-16200
Date de la décision : 02/03/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982) - Mesures transitoires - Renouvellement - Renouvellement de plein droit - Bail à durée indéterminée - Délai d'un an - Expiration

BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982) - Mesures transitoires - Mise en conformité du bail - Délai - Congé postérieur à son expiration

Les parties à un bail à durée indéterminée sont tenues d'établir un contrat conforme aux dispositions de la loi du 22 juin 1982 à l'issue du délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de cette loi . Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour déclarer valable à compter du 31 juillet 1985 un congé délivré pour le 31 juillet 1983 retient la durée déterminée du bail tacitement reconduit initialement conclu pour une année, avec faculté de renouvellement d'année en année, alors que celui-ci s'était renouvelé de plein droit pour trois années, un an après la date d'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1982, à défaut de congé donné pour une date antérieure


Références :

Loi 82-526 du 22 juin 1982

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mai 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1986-11-13 Bulletin 1986, III, n° 154, p. 121 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 mar. 1988, pourvoi n°86-16200, Bull. civ. 1988 III N° 50 p. 28
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 III N° 50 p. 28

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chollet
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.16200
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award