Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... qui s'est vu refuser par la caisse interprofessionnelle commerciale et industrielle d'allocation vieillesse l'attribution d'une pension d'invalidité, fait grief à la commission nationale technique (19 novembre 1985) de l'avoir déboutée de son recours, alors qu'en se bornant à faire référence, sans le préciser, aux documents du dossier et aux éléments visés par la réglementation en vigueur, elle a, en statuant par un motif abstrait, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 453 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;
Mais attendu que le texte visé par le moyen est étranger au litige, lequel est régi par le décret n° 75-19 du 8 janvier 1975 et le règlement du régime invalidité - décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, approuvé par arrêté ministériel du même jour ; que la commission nationale technique, qui a déclaré se déterminer au vu de ces textes et des éléments du dossier, ce qui implique qu'elle a eu égard à l'ensemble des pièces produites par les parties, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi